I. — Eléments économiques intervenant
dans le Code civil.
97. Mais en plus de ces questions de liberté, de sécurité des tiers, il y en a bien d’autres qui demandent une solution dans ce chapitre ; « l'entrée en scène des titres de crédit, des valeurs mobilières, a révolutionné la vie juridique * » ; elle n’a pu ne pas exercer une influence sur le droit civil‘ Celui-ci est appelé à régir la vie privée sous ses différents aspects civils ; comment n’aurait-il pas tenu compte de la transmissibilité des créances et des dettes par titres au porteur, qui facilite pour beaucoup les rapports pécuniaires entre les parties.
Puisque le crédit demande à chaque instant des formes d'expression nouvelles, le Code civil ne doit-il pas
1. Souvent cette réorganisation se fait par voie de lois spéciales. Il en est ainsi notamment pour la Suisse où une loi spéciale «sur les registres des régimes Mmatrimoniaux et des livres fonciers » complète la 7. G. B.
2. J1 en est ainsi notamment des actions appartenant à des incapables et aux victimes d’une violence ou d’une erreur; il serait souvent peu équitable de subordonner l’exercice de ces actions, à l’accompliesement de certaines mesures préalables de publicité.
3. Thaller, rapport sur la révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1904,
è 4. Charmont, Le droit civil et la législation ouvrière, Revue générale du droit, 1904, croit aussi que «les transformations du mécanieme économique de la société... ont leurs répercussions en quelque sorte automatique sur le droit » (p. 456).
M DEbtes
essayer aussi de donner satisfaction à ces besoins ? Ne doit-il pas tenir compte des facteurs économiques qui exigent plus de liberté dans les rapports juridiques entre les parties ? À côté des conventions intervenant entre les parties présentes ou représentées à l’acte, ne faudra-t-il pas placer les conventions entre personnes multiples où toute idée de représentation est absente ? Enfin la déclaration unilatérale de volonté avec ses conséquences juridiques ne viendra-t-elle pas s'ajouter aux sources conventionnelles des obligations ? On conçoit dès lors l’importance de ce chapitre.
Les nécessités et la sécurité du crédit demandent aussi que le Code civil organise, pour le débiteur en déconfiture, une procédure contributoire entre tous les créanciers pourvus ou non de privilèges spéciaux ; seule une telle procédure pourra assurer l’égalité réelle entre les créanciers. Nous nous proposons d'étudier dans quelle mesure. cette égalité économique des créanciers est organisée dans les différents codes et quelles sont les innovations à apporter.
Mais, en plus de toutes ces questions, il y en a bien d’autres à examiner. La vie économique demande qu’à côté des volontés individuelles, apparaissent des volontés collectives : ce sont celles des sociétés et fondations ;. elles seules peuvent réunir des capitaux suffisants et jouir d’une existence assez longue pour compléter linitiative particulière ; la complexité de la vie exige de plus en plus leur intervention. Réunissant un « faisceau de faiblesses », elles arrivent à avoir dans le droït privé un rôle prépondérant ; elles s'imposent au législateur civil et exigent d’être réglementées dans le Code. Dans quelle mesure se fera cette réglementation ?
A côté de la nécessité d’une liberté complète de sociétés, qui seule peut leur permettre de se développer, apparaît l'intérêt de la sécurité des tiers. De quelle façon pourra-t-on concilier ces deux intérêts à première vue contradictoires ? L'étude comparative des différents Codes nous le dira.
Telles sont les principales questions que nous nous proposons d'examiner au cours de ce chapitre : liberté des parties, sécurité des tiers, litres de crédit, nouvelles sources obligations, personnes juridiques et règles auxquelles elles doivent donner naissance. On conçoit dès maintenant toute l'importance de ce chapitre pour notre étude. Nous étudierons l'élément économique dans le Code civil français, allemand, suisse, brésilien, soviétique, enfin, dans le projet de Code franco-italien.
98. Mais avant d’y passer, une question préalable se pose que nous tenons à résoudre immédiatement. Le Code civil doit-il consacrer dans ses articles l'étude du contrat de travail ? Et dans le cas affirmatif, dans quelle mesure le fera-t-il ?
Cette question a donné lieu en France à d’amples discussions *, à la suite de l'apparition du Code civil allemand. On sait déjà que le Code civil français ne contenait en cette matière que deux articles tout à fait insignifiants. La rédaction du Code civil allemand intervenant à la fin du xix° siècle avait donné une tout autre importance à ce nouveau contrat? ; dès lors, la question tion se posait de savoir s’il devait réellement trouver sa place dans le Code civil, ou bien si, présentant un caractère différent du droit privé, il ne devait pas faire l’objet d’une réglementation distincte.
On invoquait à l’appui de cette seconde solution, le caractère public du contrat ; le contrat de travail, disaiton, appartient au droit public, surtout depuis que « le socialisme d'Etat a envahi la législation de latelier * » ; l'Etat intervient trop souvent, par ses différents organes,
1. Voir là-dessus les très intéressantes discussions qui eurent lieu à la Société d'Etudeslégislatives, Bull. Soc. et. lég., 1905, p.21 et s., 1906, p. 87 ets; aussi rapport du professeur Thaller, présenté à la même société, sur la Révision du Code civil, Bull. Soc. Et. légis., 1904, p. 472; comptes rendus des travaux de la 6° sous-commission présentés par Ambroise Colin, Bull. Soc. Et. léq., 1905; Eugen Gaudemet, Les codification récentes el la révision du Code civil, Livre du Centenaire, t. Il, p. 976.
2. Cette importance résulte aussi de la comparaison des äeux projets du B. G. B. : alors que le premier projet ne consacrait à ce contrat que 8 articles, le C. civ. allemand lui-même en compte 20 (art. 611-630).
3. Thaller, rapport présenté sur la révision C. C. loc, cit., p. 481.
dans ses rapports contractuels ; il surveille leur formation et exécution, il impose souvent une réglementation à laquelle il n’est pas permis de déroger ; on se trouve ici en dehors des rapports civils, car « sitôt qu’apparaît un organisme de droit public, le droit civil se replie et avec lui le Code civil: ». Il en fut ainsi en matière de voirie et en matière de propriété privée?. Les règles du travail présentent une trop grande complexité et instabilité ; « submergé par la législation du travail, le Code civil souffrirait d’un véritable étouffement # » ; les dispositions se référant au contrat de travail ont un caractère social plus prononcé que celles du droit civil ; elles évoluent donc bien plus que ces dernières. De là il est à craindre un certain déséquilibre entre les différentes dispositions du Code, si on insérait ces dispositions dans le corps même de la loi civile.
On invoquait à l’encontre de ces arguments, d’autres ayant une valeur bien plus grande. Nous ne parlerons pas de la crainte chimérique, chez certains auteurs, de voir le Code civil devenir « un Code de classe » « bourgeois », en l’absence de dispositions sur le contrat de travail “ ; on aurait pu facilement réglementer l’ensemble de la matière du travail dans une loi distincte”, sans que le Code acquierre, par là même, un caractère prononcé de classe. 6
Ce qui indique le caractère d’un Code, c’est l’ensemble de ses dispositions se référant à la famille, à la propriété et à toutes les institutions juridiques ; ce sont elles qui exigent l'inscription dans le Code civil des règles générales sur ce nouveau contrat. En effet, la matière des
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