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ces principes généraux dans le Code civil, il en féra « un amas d’anticailles ? » ; ces principes sont le résultat de la vie juridique, qu’ils sont appelés à régir ; lorsqu'ils paraîtront insuffisants à cette fonction, elle suffira pour les écarter. |
Le système que nous préconisons a d’ailleurs été admis par la plupart des auteurs ?. Tous demandent de distinguer les principes généraux des dispositions réglementaires et d'inscrire seules les premières dans le Code civil. Il a été suivi par le Code civil allemand et suisse ; c’est Ce que nous verrons dans notre examen de ces différents Codes.
Mais avant d'y passer, nous nous proposons d'étudier les facteurs économiques dans le Code civil français.
II. — Etude des facteurs économiques dans les différents Codes civils modernes.
À. — Code civil français
99. Nous commençons notre étude avec les facteurs économiques dans le Code civil français ; il fut, en effet, le premier à consacrer le principe de liberté en matière de famille, de conventions et de propriété ; par là, il assurait l’indépendance des parties et facilitait la conclusion des différentes opérations juridiques.
En appliquant ce principe à la rédaction des conventions matrimoniales, il permettait aux divers besoins économiques des populations de s’affirmer ; ce contrat est, en effet, appelé à régir les rapports pécuniaires durant le mariage, le droit des tiers qui traiteront avec
1. Jay, Contrat de travail, Bull. Soc. Et. lég., 1906, p. 87.
2. Voir discussions de la Soc. Et. lég., séance du 27 octobre 1904, Bull. Soc. EL lég., 1905, p. 21 et s.; Cosentini, La réforme de la législation civile, 1911, p. 359; Perreau, rapport sur la question du Contrat de travail, Eull. Soc. Et. lég., 1205, p. 501; Ambroise Colin, Rapport préliminaire à la 6° ecuscommission, Bull. Soc. Et. lég., 1905, p. 429; Ferreau, Contrat de travail. Société d’études législatives, Bull. Soc. ET. lég., 1£06, séance du 30 novem- Pré sp 27:
eux où deviendront, pour une autre cause, leurs créanciers ! ; la loi attache une valeur toute particulière à cet acte, en permettant d’y insérer des clauses qu’elle prohibe par ailleurs ? ; il en est ainsi notamment pour l'institution d’héritier (art. 1080), qui ne peut se faire que par contrat. de mariage ; l'importance économique de ce contrat est dès lors très grande : il constitue une véritable « charte » des intérêts pécuniers des époux. Aussi fallait-il laisser toute liberté aux parties, afin de régler leurs intérêts comme elles l’entendent ; la loi n'apporte ici encore de restrictions à cette liberté que pour prohiber les atteintes à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 387). Cette façon de procéder est la seule bonne ; elle sauvegarde Îles divers intérêts économiques s’affirmant sur un même territoire. On connaît la multiplicité des régimes matrimoniaux existant dans lPancien droit ® ; aussi, seul, un système de liberté pouvait conduire à un rapprochement en cette matière.
Ce n’est pas seulement en matière de conventions matrimoniales que ce principe s'affirme ; il forme la base de tous les rapports contractuels existant entre les parties. La loi donne pleine liberté à celles-ci de régler leurs accords comme bon leur semblera (art. 1134).
Cette même liberté se rencontre dans le Code civil français en matière de propriété. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons parlé du facteur politique dans le Code ; en réorganisant le nouveau régime de la p0opriété, le Code civil l’a voulu libre, déchargé de toutes les obligations et rentes foncières qui le grevaient dans l’ancien droit. Il exclut tout droit de prééminence existant sous le régime féodal ; ce qui l’'intéresse suriout, c’est de faciliter la transmission des immeubles : il fallait commencer par les dégrever de tous les liens, sou-
1. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil tone ed 929 Mparleeces;
2. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. III, Loc. cit., p. 15 ets.
3. Voir Ambroise Colin et Capitant, loc. cit., p. 4; Meynial, Cours de 1925- 1926 portant sur les régimes matrimoniaux.
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vent occultes, qui les entouraient. Le Code est même allé trop loin dans cette voie : voulant assurer à tout prix la facile transmission des immeubles, il en écarte toutes les conditions de forme qui auraïent pu lalourdir ; il déclare, en de nombreux articles !, que le simple accord des volontés suffit pour transférer la propriété ; bien plus, sacrifiant tout intérêt des tiers, il ne suhordonne pas l’opposabilité de la vente à l’accomplissement de certaines formes absolument nécessaires. Nous voulons parler de la transcription de l’acte sur le registre foncier ; cette transcription n’est, en effet, exigée par le Code civil qu’en matière de donations ?.
Cette même liberté se manifeste encore dans larticle 815, où le Code confère aux parties le droit de sortir d’indivision « nonobstant toutes conventions contraires » ; cette faculté accordée aux parties se fonde aussi sur des considérations économiques : l’indivisiorn prolongée donne lieu à des conflits qui peuvent préjudicier à l'administration du bien ; aussi faut-il permettre aux parties d’y mettre fin en demandant la sortie de l’indivision.
Tel est ce que nous avions à dire, en ce chapitre, sur la liberté dans le Code civil français. Ce régime peut présenter des dangers quant aux parties et quant aux tiers. Comment y fut-il remédié par le Code civil français ?
Il faut reconnaître, dès le commencement, que les mesures prises n'étaient pas toujours très efficaces ; en dehors de la protection accordée par le Code civil, en matière contrat, aux incapables — système qui s’explique par des considérations spéciales —, la nouvelle législation ne contenait que peu de dispositions protectrices des parties. Ce qui semble avoir constamment guidé le législateur en cette matière comme dans le Ccde tout entier, c’est l’idée de liberté complète accordée aux par-