Art. 711, 1138, 1302, 1583, etc
2. Elle s'explique ici par la tradition et par des idées toutes spéciales. V Ambroise Colin et Capitant, Loc. cit., t. 1, p.
ties contractantes ; la non-intervention est un principe qui s’impose à lui et dont il ne s’écarte que rarement ; il ne le fait que pour les actes présentant un grand intérêt économique pour les parties !, où la rédaction d’un écrit était d’ailleurs traditionnelle, ou bien encore pour ceux entraînant un appauvrissement et considérés a priori par la loi comme défavorables. En dehors de là, pourvu que la volonté soit réellement manifestée et ne soit pas viciée, pleine liberté est accordée aux parties.
Lorsque la loi impose la rédaction d’un écrit, elle ne le fait que pour assurer des moyens de preuve, et non comme une condition de constitution du contrat; il suffit de parcourir le titre des contrats spéciaux pour se rendre compte de la vérité de nos affirmations : il en est ainsi en matière de vente (art. 1138, art. 1582), de Jouage (art. 1715 et 1717), en matière de société (art. 1834) et de cautionnement (art. 2015) ; dans tous, le simple accord de volonté suffit pour engager les parties.
Tout au plus, pour protéger les parties et leur attirer l'attention sur l'importance de l’acte qu’elles accomplissent, la loi demande que leur volonté de passer un cerfain acte juridique « soit expresse » ou « résulte clairement de l’acte » ; il en est ainsi notamment en matière de so'idarité (art. 1202, $ 1), en matière cautionnement (art. 2015), en matière de novation (art. 1263).
100. Quant à la protection accordée aux tiers, il faut reconnaître qu’elle n’est pas mieux organisée ; oubliant le principe posé dans la section « Sur les effets des conventions à l'égard des tiers » (art. 1165), le Code civil déclare expressément : « Le simple accord de volonté suffit pour transférer la propriété » (art. 1138, art. 711) ; il y avait là une véritable contradiction, puisqu’un acte essentiellement relatif pouvait produire des effets vis-