Ambroise Colin et Capitant, loc. cit., t. II, p
6. Voir pour les essais faits en ce sens, Ambroise Colin et Capitant, t. I. . 7. Il ne nous appartiendra pas d'étudier ici cette loi: cela nécessiterait d’amples développements qui ne trouveraient pas place dans ce chapitre; aussi, nous contenterons-nous de faire seulement quelques observations qui nous paraîlront nécessaires.
On a souvent constaté l'insuffisance du nouveau régime de publicité ; cette insuffisance est double : la loi de 1855 : a) ne s'applique pas aux résolutions par actes privés ou aux transmissions mortis causa ; b) elle limite excessivement le nombre de ceux qui peuvent s’en prévaloir :.
Le Code maintient le système révolutionnaire quant à l'inscription des hypothèques ; il apporte cependant de nombreuses dérogations. Il en est ainsi notamment des exceptions aux principes de la publicité, par la création d’'hypothèques légales ? ; en principe, le Code exige la publicité en cette matière, comme pour les hypothèques conventionnelles (art. 2136, 2139 : interdit, mineur ; art. 2136 : femme mariée) ; il sanctionne même l’exécution de cette publicité par des amendes et des dommagesintérêts vis-à-vis des tiers ; mais le rang qu’il leur confère est indépendant de la date de leur inscription.
Les dangers qui résultent d’un tel système apparaissent surtout lorsqu'il s’agit de l’hypothèque légale de la femme mariée ; elle met le mari dans l’impossibilité de contracter avec des tiers et de leur fournir une garantie sérieuse : aussi le Code permet-il de la réduire * et même d’y renoncer *.
En plus des hypothèques, le Code civil français soumet aussi à l'inscription les privilèges immobiliers” ; son système ici encore est incomplet et souvent contradictoire. Il suffit de rappeler la façon dont est organisée la publicité en matière de privilège du vendeur d’immeubles : elle est incomplète, en ce qu’elle ne garantit complètement ni le vendeur’, ni les tiers”; elle est
1. I] suffit pour s’en rendre compte de comparer la notion de « tiers » de l'art. 3 (loi du 23 mars 1855) avec celle de l’art. 41 en matière de donation ; la loi exclut tousles créanciers chirographaires de l’exercice de cette action.
‘2, Ces sortes d’hypothèques existaient déjà dans le décret de 1795 mais elles étaient toutes soumises à l'inscription.
3, Par réduction conventionnelle (art. 2140) ou judiciaire (art. 2144).
4, Art. 9 de la loi du 23 mars 1855; loi du 13 février 1889, 9-4-5.