Voir art
6. La faillite, la liquidation judiciaire, la mort de l’acheteur suivie de l’acceptation de son patrimoine sous bénéfice d'inventaire, peuvent en effet
intervenir avant qu'il ait fait la transcription de son titre; elles le privent alors de son droit.
7. Le vendeur pouvait transcrire son titre aussi longtemps que l’immeu ble se trouvait entre les mains de l’acheteur. î
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contradictoire, en ce que le Code civil ne se préoccupe pas de l’action résolutoire appartenant au vendeur : il ne la soumet pas aux mêmes règles que le privilège ; de là, la possibilité pour le créancier d’intenter cette action, même après l’extinction de son privilège pour défaut de publicité. Aussi fallait-il rendre cette action dépendante du privilège t.
Ce caractère contradictoire apparaît encore lors du privilège du copartageant, pour l'inscription duquel le Code fixe deux délais différents ?.
L’infériorité de ce système apparaît dès le commencement ; son insuffisance et ses contradictions s’expliquent par des idées traditionnelles et par le peu de développement économique du commencemnt du xix° siècle. La transcription, quoique consacrée par la Révolution, n’était pas encore entrée dans les mœurs ; elle ne devait donc pas lui survivre. Le Code revenait à un système plein de tâtonnements et de contradictions ; la sauvegarde de l’intérêt des tiers n’était pas assurée dans les matières que nous venons d'étudier.
Il en est de même pour les nombreuses causes de résolution, nullité, révocation, que nous rencontrons en matière de donation. Ici encore l'intérêt des tiers n’est pas pris en considération ; l’acte résolu cesse de produire ses effets erga omnes. Appliquant l’adage bien connu : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientes, le Code déclare dans son article 254 que « les biens donnés rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donateur » ; et l’article ajoute : « le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même » ; seule la prescription acquisitive pourra mettre les tiers à l’abri de ce recours.
Un tel système ne peut manquer de présenter des dangers pour les sous-acquéreurs ; ils sont cependant en
1. Cette dépendance fut pour partie établie par la loi de 1855. Voir Ambroise Colin et H. Capitant, Loc. cit., &. II, p. 848-849.
2. 45 ou 60 jours, suivant que l’immeuble se trouve ou non dans les mains du copartagéant,
faute, la plupart du temps, de n’avoir pas examiné le titre de leur auteur qui devait indiquer les charges de la donation ; ils souffrent alors les conséquences de leur négligence.
Il en est autrement dans le cas de révocation de la donation « pour cause de survenance d’enfants » (art. 960). Ici aucune faute n’est possible de la part du tiers détendeur ; cependant la loi déclare la donation « révoquée de plein droit’ », et annule toute clause ou convention par laquelle « le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation » (art. 965) ; bien plus, le législateur pousse sa sévérité contre les tiers jusqu’à déclarer non recevable, comme moyen d’acquisition, que la prescription de trente ans (art. 966). Il y a là une véritable dérogation au droit commun : la présence d’une juste cause aurait dû permettre une prescription de dix ou vingt ans. On conçoit les inconvénients d’un tel système : il rend plus difficile et empêche souvent la circulation des biens.
Aussi n’a-t-on pas manqué de mentionner la supériorité de la distinction établie par Part. 958, en matière de « révocation pour ingratitude du donataire » ; l'acte révoqué produit ses effets contre les parties, mais non vis-à-vis du tiers. « Malheureusement, on rencontre là une exception unique dans notre conception française de la transmission des droits ?.»
Si nous ajoutons à ce qui vient d’être dit, l’absence de publicité en matière de régimes matrimoniaux *, l'effet déclaratif du partage consacré par l’art. 883, nous nous rendrons pleinement compte de la défectuosité du régime consacré par le Code.
Sans doute, leur intérêt n’a pas manqué de préoccuper le législateur : il en est ainsi notamment pour les cas où
1. Art. 960; il en est autrement pour les autres cas, dans lesauels le juge doit prononcer la résolution. k