‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 145 sur 375 · Ambroise Colin et Capitant, loc. cit., t. ITT, p · texte numérisé non relu

Ambroise Colin et Capitant, loc. cit., t. ITT, p

3. Aussi essaya-t-on d’y remédier par des lois spéciales; ce fut le cas de la loi du 10 juillet 1850. Voir sur l'insuffisance de cette loi, Ambroise Colin et /Capitant, Woo. (cit, t.eTIT, p.26.

le Code prescrit Paccomplissement de certaines formalités qui ont pour but de garantir la véracité de l'acte ?, ou d’en faire connaître l’existence ? ; mais il faut reconnaître que les cas sont relativement rares, et qu’en tous cas nous ne rencontrons pas une théorie d’ensemble consciencieusement élaborée en cette matière.

Il en est de même pour la protection d’un autre intérêt des tiers ; nous voulons parler des droits des créanciers d’un débiteur insolvable. Ici encore, il faut constater l'absence de tout système organisé ; sans doute, Particle 2093 consacre légalité entre créanciers chirographaires ; mais, nulle part cette égalité n’est organisée en pratique. Loin d'établir une procédure de distribution par contribution, le Code civil consacre le droit individuel de poursuite du créancier ; il en est ainsi notamment pour l’action indirecte (art. 1166), pour l’action paulienne (art. 1167). Bien plus, alors même que cette insolvabilité est notable par l'acceptation de la succession du débiteur sous bénéfice d’inventaire, le Code n’organise pas de plein droit la procédure collective ; il faut, pour qu’elle fonctionne, que les créanciers fassent opposition entre les mains du débiteur ; jusque-là, le droit de poursuite individuelle subsiste 5.

Ce système est de beaucoup inférieur à ceux analogues existant en Belgique et en Suisse “ ; ces derniers ÿ assurent l’égalité entre les créanciers, tout en ne portant pas atteinte aux droits de l'héritier. Le législateur fran-

1. Nous faisons allusion aux nombreuses formalités exigtes rar le Code pour le cas de la subrogation par la volonté du débiteur, art. 1250, al. 2. I1 en est de même en matière de constitution de gage : l’art. 2074 veut que cette constitution soit constatée par un acte écrit, dûment enregistré.

2. 11 s’agit du cas où le Code exige l'inscription ou la transcription d’un acte; art. 941, art. 2108.

3. Il subsiste à l'égard des tiers, même après l'opposition. V. pour le cas de saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, H. Capitant et Ambroise Colin, 100 cite St IE pe CI6:

4. Nous voulons parler de la publicité et de la procédure provocatoire, organisées par le projet belge de révision du Code civil; une procédure « de distribution par contribution » est ensuite organiste entre tous les créanciers inscrits. Voir pour cette innovation, Ambroise Colir et I. Capitant, loc. ct., t. III, p. 586.

5. Nous verrons plus tard quelles furent les mesures de protection instaurées par le Code civil suisse.

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çais semble avoir été surtout préoccupé d'assurer la liberté intégrale en matière de dettes comme dans toutes les autres institutions antérieurement examinées. De là, l'absence de toute réglementation.

Il en est ainsi aussi du principe d’égalité entre héritiers, que le Code civil français établit au préjudice même des créanciers ; en effet, à l'encontre des législations qui consacrent ! le principe de la solidarité passive entre les héritiers, le Code civil français déclare que « chaque héritier n’est tenu au paiement des dettes et charges de la succession que dans la mesure de ce qu’il prend? » ; il en résulte que les créanciers supportent lPinsolvabilité de lPhéritier. Voilà, en quelques mots, ce que nous avions à dire de la protection des tiers.

101. Nous passons maintenant au « contrat de travail dans le Code civil français ». On a souvent parlé de l’insuffisance du Code en cette matière ; se conformant à la tradition, il considère le contrat de travail comme un « contrat de louage » ; aussi place-t-il ses développements sur ce contrat, à la suite du louage de choses, sous le titre de la section : « Louage des domestiques et ouvriers ».

Ce système présentait le danger de faire croire à l'identité du contrat de travail avec les autres rapports contractuels étudiés par le Code ; à la nécessité de le soumettre aux mêmes règles et d’y faire prédominer avant tout les principes de liberté et d'égalité qui sont à la base des contrats. On oublie ainsi facilement que le contrat de travail, tout en étant un accord de volontés, suppose souvent deux parties, dont l’une est prépondérante à raison de sa situation économique ; qu’il importe, dès lors, que le législateur intervienne pour rétablir l'équilibre, pour imposer des obligations et empêcher d'y déroger.

La conception du Code civil s'explique cependant par

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