‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 147 sur 375 · AMC · texte numérisé non relu

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. Saleilles, Lettre à la commission sur le contrat de travail, Bull. Soc. Eté 1906 b 2209;

Une conception aussi large se rencontre dans les Codes civils modernes ; c’est ce que nous verrons au cours de notre étude ; nous nous contentons de constater pour le moment l’insuffisance du Code civil en notre matière *.

102. L'examen du facteur économique dans ce Code nous a révélé son insuffisance pour assurer une protection efficace aux tiers et son inexistence pour régler les rapports contractuels en matière de travail.

De quelque côté que nous poussions notre étude, nous arriverions au même résultat. « Quant au régime de la vie économique, de la production et de la circulation des richesses, le Code ignore les groupements, ne connaît que les individus isolés, tous regardés comme autant de souverainetés égales entre elles ?. » En effet, il ne consacre expressément la personnalité que pour les sociétés de commerce à ; il ignore les associations et ne voit dans les fondations qu’une espèce de legs. Or, nous l’avons dit dans notre introduction : la complexité de la vie économique exige l’apparition, à côté des activités individuelles, d'êtres collectifs constitués par les sociétés et associations, en vue de suppléer aux premières ; la méconnaissance de cette nécessité économique constitue une nouvelle lacune que nous tenions à noter.

Il en est de même de l'insuffisance technique du Code en matière de propriété ; elle consiste en ce que le Code civil ne connaît que la propriété individuelle et oublie de régler d’une façon d’ensemble les différentes formes économiques se référant à l’indivision.

Mais cette insuffisance apparaît surtout dans lPétroite conception qui se fait des meubles et dans l'absence de protection qui en résulte.

On sait que le Code distingue deux sortes de meubles

1. Aussi cette insuffisance fut-elle la cause de l’aprarition dès la fin du siècle dernier d’un grand nombre de lois spéciales qui aboutirent au Code du travail du 30 décembre 1910.

2. Morin, Crise de la loi et du contrat, Bull. Soc. fr. philos., séance du 27 décembre 1924, p. 115; v. aussi Morin, La révolte des faits contre le Code civil, 1920, p. IX-LIII, p. 194.

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« par nature et par détermination de la loi » (art. 527) ; à l’ancienne conception (meubles par nature), il en ajoufe une nouvelle ; il considère aussi comme meubles ceux qui le sont par « détermination de la loi » : « les obligations ou intérêts », « les rentes perpétuelles ou viagères soit sur lEtat, soit sur des particuliers » (art. 529). y

En écrivant cet article, le législateur français ne pouvait prévoir les transformations économiques qui allaient intervenir et bouleverser toute la vie juridique des peuples ; il constitue néanmoins l’une des lacunes les plus souvent citées du Code civil. Cette simple mention prouve le peu d'intérêt :qu’il accordait à cet important élément du patrimoine ; nous ne trouvons en effet nulle part dans le Code des dispositions spéciales se référant aux titres de crédit; sans doute, dans son livre III, titre VI, chapitre VIII, le Code semble se référer « au transport des créances et autres droits incorporels » ; mais un simple examen de ce chapitre suffit pour observer qu’il ne contient aucune mention spéciale quant à ces titres ; les seules dispositions juridiques existant en cette matière sont exclusivement d'ordre jurisprudentiel :.

Ce manque d'intérêt attribué aux « meubles » par le -Code civil, résulte aussi de la distinction qu’il établit entre les meubles et immeubles quant à la composition active « de la communauté légale » (art. 1401), quant aux pouvoirs du mari (art. 1428), quant à l’inaliénabilité de la dot (art. 1554 et suiv.), quant aux pouvoirs du mari sous le régime dotal (art. 1549), et enfin dans toute la matière du contrat de mariage. Il en est de même quant aux formalités qu’il imposé au tuteur pour Sonate des biens du mineur ?.

Il importe de noter encore, avant de conclure, la conception étroite du Code civil en matière de contrat.

1. V. Ambroise Colin et H. Capitant, op. cit., t. II, p. 152.

2. Aussi le législateur postérieur est-il intervenu en cette matière par un nombre de dispositions légales re ont abouti à la . . 27 février 1880, V. là-dessus, Ambroise Colin et H,. Capitant, OP. CLAIRE SD 1007,

Celui-ci maintient l’ancienne conception. Le contrat est un accord de volonté entre parties et ne peut produire d'effets vis-à-vis d’un tiers qui n’y est pas représenté, Ce système était tout à fait insuffisant pour.les besoins du commerce ; il a cependant été suivi par le législateur français qui prohibe la stipulation pour autrui! et ne consacre qu’un seul paragraphe à sa principale application : le contrat d’assurance (art. 1964, al. 4).

Il ne connaît que le contrat librement conclu par deux parties en présence ; il ignore le cas où, en raison des circonstances économiques, les volontés se juxtaposent simplement au lieu de s’équilibrer et de se pénétrer réciproquement ? ; il ne pouvait prévoir le contrat collectif intervenant entre deux organismes différents (syndicats d'employeurs et d'employés), traitant au nom et pour le compte de personnes étrangères à l’acte. Avec le développement de la vie et des rapports sociaux toujours plus complexes, ce système apparaît de plus en plus insuffisant.

Cette insuffisance se manifeste aussi à un autre point de vue : le législateur français de 1804 ne s'était pas débarrassé suffisamment de l’ancienne conception qui voyait dans la convention un rapport entre deux personnes bien déterminées, donnant un droit au créancier comme conséquence d’une obligation imposée au débiteur ; il n’était pas encore arrivé à ne considérer la convention que par son résultat actif ou passif, indépendamment des personnes qui y prenaient part ; aussi, tout en permettant le transfert des créances #, — et le remplacement de l’ancien créancier par un créancier nouveau, — il ignore toujours le transfert des dettes. Sans doute le Code civil français connaît la novation par changement de débiteur ‘ ; mais, dans le cas de novation, l’an-

PATIO FETES 2. Cette lacune a souvent été relevée par les différents auteurs: Ambroise Colin constatait dès 1886 que « c’est devenu un lieu commun de déplorer la lacune du titre des contrats altaloires en ce qui touche le contrat d'assurance » (Gazelle du Palais, 1886). 3. Art. 1689 et «.

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cienne dette est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle.

L’insuffisance économique du Code se manifeste encore en de nombreuses matières ; il en est ainsi notamment en matière « de demeure »‘, « de compensation » ?.

103. Nous terminons ainsi avec notre étude portant sur les facteurs économiques dans le Code civil français. En anifiant le droit, le nouveau Code se conformait à un vœu unanimement manifesté ; il assurait « un même poids et une même mesure » pour tout le territoire ; par la liberté qu’il accordait aux parties, il assurait le développement des rapports économiques des différentes régions du pays ; en appliquant ce principe à la propriété, il la débarrassait de toutes les charges foncières qui la grevaient ; il en facilitait, par là même, la transmission.

Son insuffisance apparaît cependant dans maints chapitres : l’intérêt des tiers n’est pas suffisamment protégé ; le contrat de travail est considéré comme un simple « louage » et ne donne lieu qu’à des dispositions fragmentaires. Enfin, la technique du Code en matière de propriété et de contrat de collectivités est bien trop étroite. Sans doute, une telle conception était en harmonie avec le peu de développement du commerce et de Pindustrie. Les rapports économiques se sont modifiés depuis et sont devenus de plus en plus complexes et divers ; cela n’a pas pu ne pas avoir de répercussions profondes sur le droit. Quelles ont été les innovations imposées ? C’est ce que nous dirons dans notre étude sur le Code civil allemand.

1. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, p. 83-84.

2. V. notamment quant aux difficultée cui résultent ce l’exicerce ce la liquidité des deux obligations (1291, a]. 1) et quant à la facon dont Ja juris- RE y a mis fin, Ambroise Colin et H. Capitant, op, cil., {. I], p. 118-

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B. — Code civil allemand.

104. Le Code civil allemand, intervenant à la suite des transformations économiques du xix° siècle, devait réglementer dans ses formules la plupart des modifications nouvellement imposées. Il offrait en effet de solides principes, non seulement au commerce, mais « à l’ensemble des opérations économiques : ». Il assurait l’unifications du droit civil pour tout le territoire allemand ; il facilitait ainsi le développement des rapports économiques entre les différentes populations.

Tout en consacrant le principe de liberté en matière de contrats, il sauvegarde l’intérêt des tiers ; il considère pour la première fois, la volonté manifestée extérieurement comme un acte social, ayant une valeur propre et ne pouvant plus être annulée pour défaut de cause.

A côté des anciens rapports contractuels, apparaissent dans le Code les contrats abstraits, trouvant leur raison en eux-mêmes ; ces derniers rappellent l’ancienne tradition romaine, en ce qu’ils sont indépendants de la cause qui leur a donné naissance : c’est le cas de la cession de droit, et de la transcription des immeubles.

La théorie de la « déclaration de volonté » du Code civil allemand présente aussi une valeur économique considérable : la simple offre est sanctionnée par le législateur, qui met les risques à la charge du déclarant?; il ne tient compte que de la volonté extériorisée et très rarement de la volonté interne *. Il facilite en même temps et par tous les moyens possibles, l'expression de cette volonté : il règle dans son livre I,

1. Voir Annales du droit commercial, 1898, p. 147, comptes-rendus du Code civil allemand.

2. Aussi même en cas d'erreur, l’émettant doit indemniser la partieadverse, à moins qu'il y ait eu négligence ou erreur de la part de cette dernière, v. art. 122. Une telle règlé répond aux besoins du crédit. V.Meynial, La déclaration de volonté, Rev. trim., 1902, p. 556.

3. V. art. 116 qui constate qu’ « une déclaration de volonté n’est pas nulle par cela seul que l’auteur de la déclaration se réserve secrètement de ne pas vouloir ce qui a été déclaré ». L'art. 119 consacre cependant la théorie de l'erreur.

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section 3, titre III « du contrat », le cas de l’offre émise par télégramme, par téléphone (art. 147), et de loffre tardive (art. 149) et consacre en ses matières les derniers résultats de la jurisprudence française moderne .

Le Code civil allemand est le premier à réglementer d’une façon générale la théorie de la représentation ; sans doute, il ne connaît que la représentation directe? ; mais il n’exige pas, pour qu’elle existe, une déclaration expresse ; il faut et il suffit qu’elle résulte clairement des circonstances.

Le Code place sous le titre « Des rapports d'obligation ayant leur source dans un contrat », à la suite « des ‘contrats synallagmatiques » (titre II), « la promesse de prestation à un tiers » (titre III) ; leffet de cette promesse est que le tiers acquiert directement le droit de poursuivre la prestation (art. 328).

Il en est de même lorsque cette promesse unilatérale est inscrite dans un titre au porteur ; « le porteur peut exiger la prestation dans la mesure de la promesse » (art. 793). Afin d'assurer la circulation du titre, le Code déclare que « le souscripteur est obligé par toute dette souscrite au porteur, alors même qu’elle lui aurait été volée ou qu’elle aurait été perdue, ou qu’elle serait autrement tombée dans la circulation » (art. 794).

On conçoit la supériorité du Code civil allemand sur le Code civil français ; le législateur allemand connaît les titres de crédit et leur facile circulation ; il permet aux parties d'inclure leurs dettes civiles sous forme de titres au porteur. Dès lors, la personnalité du créancier et celle du débiteur deviennent indifférentes dans les rapports contractuels conclus ; ceux-ci ne sont plus considérés que par leur résultat, comme des valeurs susceptibles d’être objet de transferts multiples ; cela constitue indubitablement un progrès au point de vue économique.

Tout en consacrant cette liberté, le Code impose cer-

JANET Se ATIPeEMITIE DurContras LAVAL LOAREUSSE 3, LM EsSect- ALI art 828-930:

taines formes destinées à garantir la volonté réfléchie des parties ; il exige, en effet, que le transfert se fasse par « un titre » dressé par l’ancien créancier, qui constate la cession et soit « certifié par voie de légalisation publique » (art. 399).

Pour que le progrès fût réel, il fallait entourer ces dettes de toutes les mesures de protection nécessaires aux tiers ; c’est ce que fit le Code civil allemand, en soumettant les dettes souscrites au porteur à « lapprobation de Etat » et à des mesures de publicité par la voie du Moniteur officiel? ; elles acquièrent dès lors la qualité de titres de crédit présentant des garanties de paiement et de circulation égales à toutes les autres valeurs au porteur. Cette nouvelle conception de obligation explique la liberté accordée aux parties de transférer, non seulement des créances, mais encore des dettes.

Quant au transfert de créances, il est permis même par le Code civil français ; ce qui distingue le Code civil allemand de ceux qui l’ont précédé, c’est qu’il admet la reprise des dettes (Schuldübernahme) (art. 414-419) ; elle se fait par acte passé entre le cédant et le cessionnaire, mais exige, à peine de nullité, l'adhésion du créancier à la cession. La reprise de dettes a pour résultat de transférer le rapport de droit préalablement formé? ; cela constitue un grand avantage économique tant pour le créancier que pour le débiteur.

En résumé, la liberté des parties apparaît entière dans les nombreuses dispositions du Code civil que nous avons citées ; cette volonté peut s'exprimer de quelque manière que ce soit, pourvu qu’elle le fasse librement et ne soit pas viciée ; la loi en garantit l’exécution.

Une fois exprimée, elle cesse d’être un fait individuel pour acquérir un caractère social ; elle est dès lors indépendante de la cause qui lui a donné naissance et, en

1. Aussi l’art. 795 déclare-t-1l que la dette au porteur mise en circula- Lion sans autorisation de l'Etat est nulle : «le souscripteur est tenu d'’indemniser le porteur du dommage causé par l'émission ».

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