V. notamment art
3. Quelle que soit la supériorité de ce système au point dé vué économique, il n’a pas été suivi par la loi belge, 8 juillet 1924, « révisant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété ». Cette loi continue à exiger dans son art. 6 «le concours de tous les copropriétaires » pour tous les actes d'administration plus importants. Elle ajoute cependant : «..Vun des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge » (Annuaire de dégis. étrs, 1924 p 128);
imentation, que, tout en conservant leurs droits pour le cas de causes graves (art. 752), les parties puissent exclure par conventions spéciales, « pour toujours ou pour un certain temps », le droit d'exiger la cessation de la communauté ; que la loi déclare ces clauses opposables aux tiers « lorsqu’elles ont été inscrites au livre foncier » (art. 1010) ; qu’elle permette de grever la chose indivise au profit même de l’un des copropriétaires (art. 1009). Pour être complet, il faut encore rappeler que « le partage en nature de l’objet commun est interdit lorsqu'il en résulte un abaissement de valeur » (art. 758, $ 1) ; dans ce cas, la vente en justice est seule admise.
108. Nous voyons s'affirmer ici, en même temps que la pleine liberté accordée aux parties, la tendance de protéger l’intérêt économique de l’ensemble ; le législateur allemand se préoccupe aussi à sauvegarder l'intérêt des parties et celui des tiers.
Alors que le Code civil français déclare que la propriété se transfère par simple convention’, le législateur allemand demande (livre III, section : Droit sur les immeubles, art. 873) non seulement l’accord de volonté, mais encore l’inscription de la mutation de la propriété sur un livre public ?.
Il importe d’insister sur ce point ; le registre foncier est un livre public, tenu dans chaque circonscription par un magistrat (Grundbuchrichter) ; celui-ci examine la validité des titres qu’on lui présente avant d’en autoriser l'inscription ; aussi, l'inscription d’un droit au livre foncier emporte-t-elle présomption de lexistence du droit en la personne du titulaire inscrit ; elle présente le maximum de sécurité pour les tiers.