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Cela dit, nous passons à un autre mode de protéger

1. Aussiiest-il traditionnel en Suisse. V. Huber, op. cit., t. I, p. 104.

les tiers ; il résulte des mesures prises par le Code civil suisse pour assurer l'égalité entre créanciers.

Nous avons vu déjà, dans le cas d’insolvabilité intervenant en matière d’asiles de famille, que le Code organisait des mesures destinées à assurer l’égalité des créanciers (art. 356, $ 2) ; qu’il prévoyait, dans le chapitre se référant « au registre foncier », l’inscription des restrictions à l’aliénation provenant de la faillite et de l’avis de concordat. Cette tendance de protéger les créanciers apparaît surtout en matière de successions.

S'opposant en cela au Code civil français, qui admet la division des dettes entre les différents successeurs !; le Code civil suisse déclare expressément : « Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage, et sur tous leurs biens, des dettes de la succession (art. 639). »

On observe de suite la supériorité de ce régime de protection sur celui du Code civil français : il ne permet pas que les créanciers supportent l’insolvabilité de l'héritier et écarte ainsi un système aboutissant aux pires difficultés.

Cet état de solidarité ne pourrait se prolonger pendant longtemps, sans préjudicier aux intérêts économiques des tiers ; aussi faut-il obliger les créanciers à poursuivre au plus vite le recouvrement des obligations successorales ; l’insolvabilité qui proviendrait par la suite, aggraverait injustement la situation de l’héritier.

Aussi le Code déclare que l’action des créanciers se prescrit par cinq ans. Il concilie ainsi les intérêts des créanciers avec celui des héritiers et de la vie économique en général : celle-ci demande que les dettes soient payées le plus tôt possible.

Cette même protection apparaît encore dans deux institutions successorales que nous nous proposons d’examiner maintenant : a) L’acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire ; b) la liquidation officielle.

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