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Art

2. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil francais, t. LIT, p. 593.

a) Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire (chap. 3, livre IT, t. 16). — Le Code civil suisse organise des mesures de garantie beaucoup plus efficaces qu’en droit français : il exige que l'inventaire soit dressé par lautorité compétente (art. 581) ; on assure par là le maximum de certitude à l’acte.

Cet inventaire doit être complété par desgk sommations publiques, nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt … à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé » (art. 582). Les créanciers qui se présentent après l’expiration de ce délai n’ont plus d’action contre l'héritier que dans la mesure de son enrichissement (art. 590).

Si l’on ajoute que, durant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite (art. 586), on comprendra la valeur protectrice de ces mesures.

L’inventaire rédigé, l'héritier a un mois pour prendre partie (art. 587) ; il peut, dans ce délai, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, purement et simplement et même la répudier. Il peut aussi demander la liquidation officielle ; dans le cas où il accepte sous bénéfice d'inventaire, « la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées dans linventaire » ; l’héritier répond désormais, tant sur les biens de la succession que sur ses biens propres, de toutes les dettes qui y sont portées (art. 589) ; cela n’est que juste, puisque, à la suite de l'inventaire, l'héritier savait à quoi il s’engageait.

Ce système de publicité est de beaucoup supérieur au système similaire français, il assure la sécurité de l'héritier et lui permet de ne s’engager qu’à bon escient ; il protège les créanciers inscrits, en assurant légalité entre eux dès le moment de l'inventaire.

b) La loi organise aussi une procédure pour les cas extrêmes : c’est la liquidation officielle. Dans ce dernier cas, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (art. 583, $ 3). Quant aux mesures de publicité destinées à avertir les tiers, elles se composent toujours

d’un inventaire et d’une sommation publique (art. 585, $ 2).

La liquidation qui suit est faite par l’autorité compétente qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs (art. 585, $ 1). Même dans ce dernier cas « l'administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui » (art. 595, $ 3). La liquidation peut se faire soit suivant les modes ordinaires (art. 596), soit, pour le cas d’insolvabilité de la succession, selon les règles de la faillite (art. 597).

L'application des règles de la faillite dans la liquidation de succession insolvable assure aux créanciers le maximum de garanties ; elle redonne à la séparation bonorum son caractère traditionnel romain, en en faisant une mesure collective de liquidation des biens successoraux ; elle est de beaucoup supérieure à l’institution correspondante française qui présente un caractère essentiellement individuel. |

113. Les meubles et les nouvelles formes de crédit. — C’est dans cette matière surtout qu’apparaît l’originalité du Code civil suisse ; s’opposant ici encore au Code civil français, qui limitait d’une façon excessive la valeur des meubles, le nouveau Code règle en de nombreux articles, à la suite « de la propriété foncière » (t. XIX, 1. IV, chap. L art. 655-712), « la propriété mobilière » (t XX, art. 713-729) ; il élargit pour beaucoup cette notion en déclarant que toutes les forces de la nature soumises à la domination humaine font objet de propriété ; l'ensemble de ces forces naturelles, il les classe toutes dans la catégorie des meubles.

On comprend dès lors l'importance qu’acquiert cette nouvelle notion puisqu'elle comprend « non seulement électricité mais la force de l'air comprimé?. »

1. V. quant aux désavantages du système français, Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil francais, t. III, p. 618 ets, 2. J, Kohler, op. cit., Rheinische Zeütschrift, 1913, p. 26,

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On perçoit aussi la valeur économique d’un code qui protège l’ensemble des forces naturelles : il appartient en effet au droit d'étendre son domaine d’application à tous les rapports juridiques nouveaux’. En indiquant comme condition nécessaire à l’acquisition de la propriété sur ces forces, leur susceptibilité d’appropriation, le législateur a écarté l’imprécision qui existait dans le terme? ; en consacrant cette nouvelle notion, il a subi l'influence de l’économie politique qui considère comme chose tout ce qui peut nous procurer un avantage économique ou autre. Or, dans la matière de l’électricité, c’est la force seule qui se révèle à nous et qui constitue un bien ; on perçoit à nouveau l’importance du facteur économique pour le Code. Cette importance se révèle aussi en matière de formes de crédit.

Sous l'influence des besoins économiques divers, le

législateur suisse offre aux parties un grand nombre de formes de crédit différentes.

a) L'hypothèque qui garantit toute créance actuelle, future ou simplement éventuelle (art. 824). Cette forme de crédit a avant tout une fonction de garantie; aussi, s’opposant en cela au Code civil allemand, le législateur suisse n’admet pas l’emploi de la cédule dans ce cas. Sans doute il déclare « que le bureau du registre foncier peut délivrer un extrait au créancier qui en fera la demande » ; mais il ajoute, afin d’éviter toute confusion : « Cet extrait est exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription et n’est pas un papier valeur (art 825; 8-2): >»

b) Il en est tout autrement de la lettre de rente où toute obligation purement personnelle du débiteur est exclue et qui n’exprime même pas la cause de la créance (art. 847, $ 3) ; cette lettre est tout aussi facilement transmissible que n’importe quel autre titre de même nature.

1. C’estce que croyait aussi Ambroise (olin, lors qu’il disait qu’ «un Code doit contenir toutes les théories géntrales du droit privé : il n’est pas, un progrès, une conquête réalisée dans ce domaine qu’il ne doive eceueillir et adopter » (Bull. Soc. ET. lég., 1905 p. 85).

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Ce qui domine dans cette nouvelle forme, c’est l’idée de la mobilisation de la valeur du sol, de sa facile circulation. Elle ne constitue cependant point un moyen de crédit excellent, puisque en principe : « le créancier ne peut exiger le remboursement de la créance » (art. 850, 82):

c) Aussi le législateur suisse crée-t-il une troisième forme de crédit, la cédule hypothécaire ; celle-ci est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842). « C’est une forme de gage dans laquelle on cherche à combiner les propriétés de l’hypothèque du droit commun ? et celles de la lettre de rente » ; elle est constituée par un titre nominatif ou au porteur.

Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire sur les titres de crédit foncier existant dans le Code civil suisse ; nous y trouvons concilié le double besoin apparaissant dans tout crédit : la sûreté et la mobilisation. Ici encore, le Code civil suisse consacre les dernières innovations économiques ; la multiplicité de ces titres s'explique par la volonté du législateur de tenir compte des traditions diverses des cantons ; on facilitait par là l’application du nouveau Code.

Il importe de noter les nombreuses dispositions consacrées par le Code en matière de droit de rétention ; alors que le Code civil français ne contient que des applications de ce droit ‘, le législateur suisse l’étudie d’une façon générale (art. 886-898). On demande en principe, pour que ce droit puisse être invoqué, l’existence d’une créance exigible et un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu (art. 895, $ 1) ; tenant cependant compte de l'intérêt économique et des raisons d’équité qui militent en faveur de cette réforme, le législateur suisse déclare expressément : « Le droit de rétention peut être exercé même si la créance n’est n2s échue » (art. 897).

Ibid.

Sûreté.

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Nous tenons à relever encore l’importance toute nouvellé accordée « au gage des créances et autres droits » (livre IV, t. XXIIL chap. IT) ; le législateur suisse distingue à cette occasion : a) Le gage des créances ordinaires (art. 900) ; b) des papiers valeurs (art. 901, $ 3) ; c) des titres représentant des marchandises et avances (art. 902) ; enfin d) l'engagement subséquent de la créance (art. 903).

Il facilite la mise en gage des créances en n’imposant à cette constitution d’autres formes que celles qui résultent de la nature du titre ; il déclare en effet que « L’engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste » (art. 901, $ 1). Pour les autres, il faut que la remise du titre « soit suivie d’un endossement et d’une cession » (art. 901, $ 2).

Si on y ajoute les dispositions se référant aux « lettres de gages »', aux gages agricoles?, on comprendra facilement l’importance qu’a pris dans le nouveau Code le développement des institutions modernes de crédit *.

Protection en matière de titres de crédit. — Cette protection est la conséquence de la large liberté accordée aux parties en cette matière ; le propriétaire de l’immeuble peut le grever d’un grand nombre de cédules hypothécaires ou de lettres de rente. De là un véritable danger pouvant résulter pour les tiers en cas de surestimation ; ce danger apparaît surtout en matière de lettres de rente où le titre n’indique pas la cause de la créance.

Estimation de l'immeuble. — La nécessité de cette formalité apparaît dans toute législation admettant la mobilisation du sol ; il est en effet à craindre que le propriétaire ne surévalue la valeur de son immeuble ; un tel système aurait pour conséquence immédiate de léser les créanciers porteurs de ces titres. Il aurait pour résultat plus éloigné, mais en tout cas certain, de détruire tout crédit immobilier.

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