Engagement du bétail, art
3/*Huber, op. ucit, tt. Il, p.104:
C’est pourquoi le législateur devait intervenir et fixer les règles à suivre dans cette estimation; cela paraissait d'autant plus utile en matière de lettres de rente où de créance personnelle est tout à fait absente (art. 847), et où le créancier ne peut poursuivre le paiement de la créance et doit se contenter du paiement d’une somme annuelle ; il fallait que cette somme ne fût pas trop grande afin de ne pas obérer l’immeuble.
C’est ce qu’a compris le législateur suisse : alors que pour la cédule hypothécaire il se contente d’abandonner aux cantons le droit de légiférer en cette matière, et de déclarer cette estimation facultative pour les intéressés (art. 849), il fixe expressément en cas de lettre de rente une charge maxima pouvant grever l’immeuble ; il rend même les cantons responsables « si l’estimation n’est pas faite avec tout le soin voulu » (art. 849). On assure ainsi le maximum de sécurité à ces titres de crédit.
Dans ce même but le Code impose certaines mesures restrictives au droit de dénonciation du débiteur :.
Il en est de même en cas « d'émission des titres fonciers » ; ici encore le législateur doit intervenir pour contrôler l’émission et le tirage au sort. Cela est d’autant plus nécessaire que des établissements possédant de grands capitaux interviennent souvent en cette émission ; aussi le Code suisse déclare, pour les lettres de rente, que « ces opérations seront officiellement contrôlées par les cantons » (art. 892).
Cette même protection des tiers de la part des pouvoirs publics se manifeste aussi en cas de « prêteurs sur gages »; le législateur soumet l'exercice de ce métier à une autorisation préalable (art. 907) qui peut être retirée en tout temps (art. 908).
114. On a souvent relevé le grand nombre de dispositions nouvelles consacrées par le Code civil suisse en
IPV-Vart 890,
Eh
cette matière ! ; certains ont même cru que c’est « la nécessité de remanier ce titre qui a déterminé à réviser le Code tout entier ? ».
À la suite du développement des rapports contractuels entre patron et salarié, les anciennes dispositions paraissaient tout à fait insuffisantes; aussi, alors que le Code des obligations de 1881 ne contenait que dix articles sur ce contrat, le nouveau titre qui s’y réfère (t. X), en à quarante-quatre (319 à 363 C. O.) Si on ajoute le caractère général des dispositions du Code et le large pouvoir accordé aux juges en notre matière, on comprendra l’importance accordée par le législateur suisse à ces nouveaux rapports.
Les caractères originaux de ce contrat sont multiples : on y relève d’abord une compréhension beaucoup plus large des devoirs réciproques des parties. Le Code interdit à l'employeur de compenser le salaire et sa créance contre l’ouvrier, dans la mesure au moins où « ce salaire est absolument nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ».
En même temps que cet intérêt, le Code protège un autre intérêt d’une importance beaucoup plus grande l'intérêt économique de la nation demande de réprimer tout acte de sabotage qu’elle qu’en soit l’importance; en présence de cet intérêt supérieur, tout autre doit s’effacer. Aussi le Code déclare expressément que la compensation peut « être opposée à raison des indemnités dérivant d’un dommage causé intentionnellement » (artt341%$r2):
Le législateur intervient au contrat pour protéger la partie la plus faible ; alors que le contrat de travail est conclu par simple accord de volontés (art. 320, $ 1), le Code impose, pour rendre obligatoire le règlement de travail 5, la rédaction d’un écrit et sa communication « avant tout engagement » (art. 321, C. O.) ; il en est de