Le C. O. S. emploie le titre de « règlement d’atelier
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même du contrat d'apprentissage « passé avec des mineurs ou des interdits » ; ce contrat aussi doit être passé par écrit et signé par les parties contractantes 1.
Enfin, le Code prévoit la rédaction par « le Conseil fédéral et les autorités désignées par les cantons », de contrats types pour les diverses espèces de travail, de même que pour l'apprentissage ; le Code dispose aussi que cette rédaction ne se fera qu’ « après avoir pris l’avis des associations professionnelles intéressées et des associations d'utilité publique » (art. 9324).
Cette intervention de l’autorité publique dans les rapports contractuels constitue l’une des caractéristiques les plus intéressantes de la législation suisse : ces contrats types s’appliquent à tous les membres d’une même profession habitant un certain canton. En ne permettant aux parties d'y déroger que par acte écrit, on assure plus d'indépendance dans leurs engagements.
Il importe aussi de noter, comme constituant une innovation du Code civil suisse, les dispositions se référant aux « contrats collectifs de travail » ; ces contrats sont passés par « des employeurs et des associations patronales.. avec des ouvriers ou des associations ouvrières » (art. 322, fin S). Le développement de l'industrie a fait apparaître pour les parties contractantes la nécessité de se grouper en associations afin de mieux se défendre : les rapports contractuels ne se concluent plus isolément, mais par les associations entre elles. Aussi a-t-on vu avec raison, dans de tels actes, de véritables « règlements publics », où toute idée contractuélle est absente. Tout en maintenant leur caractère de contrats, le législateur suisse ne permet pas aux parties d’y déroger ? ; le juge lui-même ne peut en écarter les dispositions. Le législateur déclare en effet expressément pour ces cas : « Les clauses du contrat de travail sont nulles et remplacées par celles du contrat collectif. »
Il importe de constater encore les larges pouvoirs
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accordés aux juges en matière de contrat de travail et surtout en matière de résiliation ; le Code permet la résiliation du contrat pour « justes motifs ».
A côté de l’intérêt national et de l’ouvrier apparaît celui de Pemployeur ; l'employé peut en effet « connaître la clientèle de celui-ci » ou « pénétrer dans le secret de ses affaires ». Aussi le Code permet-il aux parties de convenir que « l’employé ne pourra faire, en son propre nom, concurrence à l’employeur, ni travailler dans une maison concurrente, ni s’y intéresser comme un associé ou en quelque autre qualité » (art. 356). Le Code sanctionne la contravention à cette convention par des dommages-intérêts (art. 359, al. 1) ; il permet aussi quelquefois à l'employeur d’en demander la cessation pour l’avenir (art. 359, al. 3). Pour cela, il exige que l'intérêt de l'employeur soit sérieux (art. 356, $ 2 ; art. 357) et qu'il ne compromette pas, « d’une manière contraire à l'équité, l'avenir économique de l’employé » (art. 357 fin ).
Les dispositions qui se réfèrent au contrat de travail suisse présentent un intérêt économique incontestable ; nous y trouvons une compréhension plus juste des droits et obligations réciproques des parties, une protection plus efficace de l’ouvrier, enfin des pouvoirs plus larges accordés aux juges.
On y relève une conception nouvelle du contrat de travail ; celui-ci ne s'applique plus seulement aux rapports entre patron et ouvriers, il s'étend aux contrats portant sur des travaux qui supposent une culture scientifique ou artistique spéciale. Aussi le législateur a-t-il modifié l’ancien titre du Code de 1881 et l’a-t-il remplacé par celui de « contrat de travail », marquant bien par là que ses dispositions devaient s'appliquer à toute sorte de travail.
115. Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet du facteur économique dans le Code civil suisse. Rédigé au commencement du xx° siècle, ce nou-
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veau Code consacrait toutes les idées modernes existantes en notre matière ; tout en accordant une pleine liberté aux parties, il assure la protection des tiers ; il confère une importance toute nouvelle au contrat de travail et aux formes de crédit. Cette importance accordée au facteur économique par le Code civil suisse s’explique aussi par l'influence des dispositions de droit commercial qu’ renferme.
D. — Code civil brésilien.
116. Le Code civil brésilien présente un intérêt considérable pour notre étude ; rédigé à la suite du Code civil allemand et suisse, il comprend un grand nombre de principes nouvellement consacrés. Ceux-ci se réfèrent à la protection des tiers, au contrat de travail et à un grand nombre d'idées nouvelles ; le législateur les a appliqués en tenant compte des circonstances et des besoins locaux. C’est ce que nous verrons d’une façon plus précise au cours des développements à suivre.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit au sujet de la liberté en matière des « personnes naturelles » et « juridiques » ; il suffit de renvoyer à nos développements antérieurs. Nous tenons au contraire à noter qu’en imposant des formes de publicité à la constitution des sociétés, le Code assure la protection des tiers ; cette même protection existe encore en matière de biens entre époux ; après avoir consacré le principe de la liberté des conventions matrimoniales, le Code déclare que ces conventions sont nulles si elles ne sont pas faites par acte public (art. 256, $ 1) ; il garantit par là l’indépendance des parties, en attirant leur attention sur la valeur de Pacte à accomplir.
Il protège les tiers en imposant la transcription des conventions matrimoniales sur un registre spécial et en y subordonnant l'efficacité vis-à-vis de ces derniers (art. 261).
C’est surtout en matière de propriété et de crédit que cette protection est assurée d’une façon très efficace.
Le Code connaît deux sortes de propriétés : a) La pleine propriété et b) la propriété résoluble (art. 525). Il distingue, quant à cette dernière, suivant qu’elle est résoluble par l’arrivée d’une condition ou d’un terme (art. 647), ou bien « par la survenance d’une autre cause » (art. 648).
Dans le premier cas, « les droits réels concédés pendant qu’elle était en suspens, seront considérés comme résolus, et le propriétaire au profit de qui la résolution s’est opérée peut revendiquer la chose entre les mains de celui qui la détient ». Se conformant en ce cas aux dispositions du Code civil français, le Code civil brésilien abandonne le système allemand qui est de beaucoup supérieur en cette matière.
Il en est tout autrement dans le deuxième cas ; l'effet de la résolution ne rétroagit pas à l’égard du sousacquéreur ; celui-ci continue à être considéré comme propriétaire parfait ; le législateur n’accorde d’action que « contre celui dont la propriété a été résolue, pour obtenir la chose elle-même ou sa valeur » (art. 648). Il suffit de comparer ces deux articles, pour comprendre facilement la supériorité du second au point de vue de la protection des tiers.
Cette même protection apparaît aussi dans le régime des transcriptions organisé par le Code en matière de propriété et de droit réels immobiliers, et même de droits de créance.
Le Code prévoit un seul registre pour la transcription des actes translatifs de propriété, la constitution des droits réels et l’inscription des hypothèques (art. 856) ; c’est le registre des immeubles.
S’opposant au Code civil français, et d'accord en cela avec les nouvelles législations (allemande et suisse), le Code déclare que « les actes soumis à la transcription (art. 531) ne transfèrent la propriété qu’à partir de la date à laquelle ils ont été inscrits » (art. 533).