Lévy-Ullmann, Livre Cinquantenaire, op. cit
5. La technique législative d’un peuple doit (tre en fonction de son degré de civilisation, de sa culture. Plus ces éléments seront développés, plus larges pourront être les dispositions de la loi etlespouvoirs accordés aux juges. Nous indiquons ici simplement cette question dont nous reparlerons au charitre « Général ou spécial »; contentons-nous de rappeler l’éterdue des Codes dans les pays à évolution peu avancte s’op © 1 au Code civil srisse, au Cod civil francais,
cultés insurmontables de terminologie interviendraient *.
À plus forte raison en matière de droit de famille ou de succession, une technique législative commune nous semble impossible ?. Sans doute, il y a des vérités qui appartiennent au droit en général #, mais les différences sont ici beaucoup trop grandes ‘ ; ces différences de la matière législative influent sur celles de la technique.
La technique législative n’étant qu’un moyen de coordination du droit, on comprend facilement qu’elle devra s'adapter, évoluer avec les besoins sociaux ; or ceux-ci sont distincts et variables suivant les nations *.
1. 1. Cela d’abord au point de vue de la traduction; car « quelque souci qu’il mette à demeurer fidèle au texte, le traducteur est toujours plus ou moins traître », Thaller, Préface au Traité de Droit commercial de Cosak. Nous verrons plus tard les difficultés rencontrées — à ce point de vue — dans la rédaction du Code civil suisse.
Cela ensuite au point de vue de la connaissance même des données nécessaires à l’œuvre d’unification; celle-ci ne peut « s’acquérir avec exactitude qu’à travers la langue même etla terminologie spéciale à chaque pays étudié », Lévy-Ullmann, Préfaceau t.1 de la Collection d'Etudes théoriques et pratiques de droit étranger, de droit comparé et de droit international, 1923, Vers le droit mondial du XXe siècle. C’est ce qui explique que l’érudit maître de droit comparé de la Faculté de Paris, voit dans le travail d’unification « une production d’un caractère essentiellement collectif, reposant sur les bases d’une coopération scientifique, non pas morcelée, fortuite, intermittente, mais concentrée, permanente, organisée », Lévy-Ullmann OD:ACUL:, De 10:
2. V. là-dessus René Demogue, L’unification internationale du droit privé, Lecons faites à la Faculté de Droit de l'Université de Buenos-Ayres, Paris 1927 Mprel62 Mets
3. « Il n’est pas une seule de nos institutions dont les éléments essentiels ne soient empruntés à ce qui forme le fonds de culture de l’ensemble des Etats civilisés », Kohler, cité par Saleilles dans son Rapport au Congrès de Droit comparé. Congrès de Droit comparé, t. 1, 1900; v. aussi H. Lévy- Ullmann, De l'utilité des études comparatives, La Revue du droit, Québec, En nos 0 2801-30?
4. Même sens, Larnaude qui rappelle que : « Dans ce qui touche la famille, par exemple, les successions, les donations mêmes, la propriété foncière, il y a des particularités nationales qui font obstacle à l’unification ». Séance solennelle du 19 mars 1927 en l'honneur de la délégation italienne au comité de l'union législative entre nations alliées, Bull. Soc. droit comp., 1927, p. 217; v. même sens, Larnaude, Rapport au Ministre dela Justice, L’« Unification législative», 1928, Etude comparative des législations, p.69-70; Lyon-Caen, Rapport sur le régime matrimonial de droit commun, Bull. Soc. Et. lég., 1922-1923, p. 145-146; Larnaude, L'’unification législative entre la France et l'Italie, Bull. Soc. Et. lég., 1230, p. 117.
5. « Peut-on réduire à l'unité les différents groupes législatifs qui se sont formés? Non, car à côté de l'identité de but, il y a lieu de tenir compte... des formations sociales; et pour assurer le même but, il y a des procédés qui peuvent être divers suivant les civilisations auxcuelles ils correspondent. Ce serait donc une erreur scientific ue et sociologic ue de vouloir forcément, pour toutes les institutions, aboutir à la constetation d’un type unique vers lequel doivent s'orienter les progrès juridiques de l’humanité. » Saleilles, Rapport présenté au Congrès de Droit comperé, p. 131; v. : ussi
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Sans doute, le droit comparé présente une grande importance pour la technique législative ; il offre au législateur un champ très large d'informations * ; il lui fournit « des idées et des règles, qu’il adaptera aux besoins du pays et au génie national ? », il facilite ainsi, __ dans les matières où cela est possible, — des points de rapprochement.
Mais une technique législative commune pour tout le droit civil, — même pour les institutions plus intimement liées à l’âme de chaque peuple, — ne peut se concevoir qu’en principe ; en pratique, elle ne peut être que diverse et distincte suivant les différents codes *. Elle est un produit national, résultant de l'esprit du peuple ; elle doit conserver le caractère profondément national de son droit. fl ne faut pas d’ailleurs regretter ces particularités techniques des diverses législations “ ; « c’est là ce qui constitue à vrai dire le droit comme science ; c’est là
Guiseppe Salvioli, Introduction au livre de Consentini, La Réforme de la législation civile, 1913, p. 3; Pillet, La méthode en droit international privé. Les méthodes juridiques, 1911, p. 10-11.
1. V. Zitelmann, Des différents rôles et de la portée attribuée au ‘roit comparé. Congrès de droit comparé, t. I, 1900, p. 197-198; Larnaude, Etudes sur les garanties judiciaires; Bull. Soc. Lég. comp., 27 févr. 1902, p. 53; Saleilles, Droit civil et droit comparé, Revue intern. de l’enseign., 1911, p. 30-31; Larnaude, Droit comparé et droit public, p. 14.
2. Esmein, La jurisprudence et la doctrine, Revue trim. du droit civil, 190%, p. 17; c’est ce qui a été d’ailleurs fait dans le Projet de Code des obligations franco-italien. V. Projet de Code des obligations et des contrats. Rapport sur le projet d’un Code des obligations et contrats commun à la France et à l'Italie, p. XXXIX.
3. Le législateur ne peut et ne doit être que l'instrument destiné à formuler les aspirations de la conscience populaire. Il les formulera dans les termes indiqués par l’état de la civilisation, par le courant des idées contem- 1 oraines, puisque aussi bien toute autre méthode empêcherait ces aspirations de se dégager et de s'exprimer nettement », Lucien Brune, op. cit., p. 14; voir aussi plus haut, note 64.
4. « Ici, et à propos de ces substructions rationnelles œui constituent l’armature invisible d’un Code, nous croyons que la conduite la plus sage sera presque toujours l’abstention pure et simple de toute imitation étrangère. Procéder autrement, se laisser séduire par la nouveauté, par l'élégance, ou même par la commodité de telles conceptions juridiques abstraites découvertes hors de nos frontières et s’efforcer de la transporter dans notre Code qui l’ignore et la contredit, ce serait, le plus souvent, faire une œuvre stérile, dangereuse même, à cause des répercussions imprévues que cette inoculation d’une greffe adventice pourrait entraîner dans un organisme mal fait pour la recevoir. Les notions ont leur cerveau comme les individus. Une fois formé, le mécanisme ces idées y joue toujours de la même manière. On peut enrichir Je contenu de ce cerveau; on ne modifiera pas les lois de son allure et de son fonctionnement », Ambroise Colin, Préface au livre de H. Pascaud, Le Code civil et les réformes qu’il comporte, 1906, p. X.
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aussi ce qui introduit la sécurité et la justice pacifique dans les rapports des hommes réunis en Société ; c’est la meilleure garantie de leurs droits. Un droit national sans formes spécifiques et sans catégories techniques, une législation si simple et si vague à la fois que tout esprit cultivé, tout homme intelligent pourrait également et sans études spéciales, la comprendre et prétendre l'appliquer, serait une matière molle, que chacun pourrait pétrir à sa guise et qui se déformerait aisément aux mains des audacieux et des violents t. »
La révision du Code civil par voie « d’union législative entre nations amies et alliées » paraît donc une chose impossible : cela au moins pour les matières autres-que celle des obligations.
11. L'évolution jurisprudentielle ne peut suffire, ainsi que nous lavons dit plus haut ; seul le législateur peut intervenir par voie de dispositions générales. Sans doute, plus un code présentera de contours souples et élastiques, plus le juge sera autorisé à juger suivant l'équité, moins un législateur aura besoin d'intervenir
Mais quelle que soit la souplesse d’un code, il arrive un moment où les conditions de la vie étant changées, les anciennes formules ne peuvent plus s'appliquer ; elles demandent alors à être soumises à une révision. Nous examinerons plus tard la procédure employée pour la rédaction et le vote des lois; nous verrons à cette occasion comment la procédure habituelle ne peut s’appliquer lorsqu'il s’agit du vote d’un code.
Nous essayerons de résoudre maïntenant une question très discutée qui se pose à l’occasion de la révision d’un code ; c’est celle de savoir si cette révision doit se faire par voie de dispositions générales ou spéciales.
Certains auteurs, parmi lesquels Planiol?, écartent