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-rale de volonté » (livre IV) : a) La promesse de récompense (chap. 16) ; b) Les titres au porteur (chap. 17).
Il assure le maximum d'efficacité à la volonté unilatérale des parties ; cela surtout pour le cas où le titre renferme la clause qu’ « il est payable au porteur » ; le débiteur se libère alors valablement en remboursant celui-ci (art. 1510). Ce titre acquiert la même facilité de circulation que tout autre acte de même nature l'obligation de l’émetteur subsiste si le titre est mis en circulation sans sa volonté (art. 1510) ; les exceptions opposables au porteur de bonne foi sont celles qui résultent de la nature du titre ou sont personnelles aux parties (art. 1507).
Le Code contient aussi des dispositions pour le cas où une personne a été injustement dépossédée de son titre (art. 1509) ; il permet de recourir alors au tribunal ; il écarte les formalités inutiles qui existent en cette matière dans le droit français.
On assure ainsi le maximum de sécurité à la circulation des titres et la protection des tiers. :
L'importance du facteur économique apparaît aussi dans le contrat d'assurance : le développement de la vie moderne donne une valeur toute nouvelle à ce contrat ; aussi, alors que le Code civil français ne renferme qu’une seule mention se rapportant à ces rapports, le législateur brésilien ne lui consacre pas moins de quarante-quatre articles (art. 1432-1476).
Il réglemente les formes modernes de ce contrat : assurance mutuelle (art. 1466 - 1470, section 4) ; l’assurance sur la vie (sect. 5, art. 1471-1476) avec ses deux variantes : sur sa propre vie et sur la vie d’autrui (art. 1472). Il serait sans doute très intéressant d’étudier
l'ensemble de ces dispositions ; nous ne le ferons pas, car cela nous conduirait trop loin. Nous tenons à noter cependant qu’en principe « les polices d'assurances peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur » (art. 1447) ; que l’assuré a, en tout temps, la faculté de remplacer la personne qui doit en bénéficier, s’il s’agit d’une
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police à ordre, « d’instituer le bénéficiaire même par acte de dernière volonté » (art. 1473).
Telle est la liberté que le Code brésilien accorde aux parties pour la conclusion des contrats d'assurances ; il impose en même temps, pour en assurer l'indépendance, la rédaction d’un écrit.
Le législateur brésilien assure encore l'indépendance des parties dans de nombreuses dispositions : en matière de gage (art. 771), de cautionnement (art. 791), etc.
À côté de l’intérêt individuel, le Code place l'intérêt de la famille ; il permet la constitution comme biens de famille, d’un immeuble appartenant à celle-ci ; la conséquence d’une telle constitution est que l'immeuble ne peut plus être saisi pour dettes (art. 70) ; toute aliénation postérieure devient impossible sans le consentement des parties intéressées (art. 72).
Enfin le législateur consacre de nombreux articles à la copropriété (art. 623-646). Préoccupé par l'intérêt économique que présente cette institution, il règle d’une manière précise la façon dont se fera son administration : il prévoit, pour le cas où « l’usage et la jouissance en Commun ne seront pas possibles », qu’ « il appartiendra à la majorité de désigner l’administrateur » (art. 635, al. 1°) ; il permet l’intervention du juge en cas de partage des voix (art. 647, al. 2). Il déclare, pour le cas de partage, que « si la chose est indivisible, ou qu’elle doive devenir par son partage impropre à sa destination », et que les communistes ne veuillent pas l’adjuger à lun d’entre eux, elle sera vendue en justice ; à offres égales, le Code favorise un des copartageants ou bien encore celui qui a apporté à la chose « les améliorations les plus importantes ».
Par cet ensemble de dispositions, le Code marque la valeur toute nouvelle accordée au facteur économique dans une copropriété.
Nous tenons enfin à indiquer, avant de conclure, l’importance qu’acquiert la protection des créanciers alors que la plupart des Codes individualistes (voir dans