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ce sens C. C. F. ; il en est tout autrement dans le Code civil espagnol, L. 706) consacrent le droit de poursuite personnelle et n’établissent qu’en principe l'égalité entre créanciers, le législateur brésilien organise (livre IE, tire 9) « ce concours >» chaque fois que les dettes dépassent le montant des biens du débiteur (art. 1554).
Dans ce cas, la discussion entre ceux-ci peut s'exercer « tant sur la préférence disputée entre eux, que sur la nullité, l'assimilation, la fraude ou la fausseté des dettes et contrats » (art. 1555). Ceux qui ne possèdent pas « de titre légal de préférence », n’ont qu’un droit égal sur les biens du débiteur commun.
Nous ne pouvons mieux conclure qu’en rappelant ce que nous avons déjà dit dans notre introduction : le Code civil brésilien consacre les principes économiques modernes, tout en les modifiant suivant les besoins locaux.
Il nous reste à étudier le facteur économique dans le Code civil soviétique et dans le projet des obligations franco-italien.
E. — Code civil soviétique
119. L'importance du facteur économique dans le Code civil soviétique apparaît dès son premier article : « Les droits civils, déclare en effet celui-ci, ne sont protégés par la loi pour le cas où ils sont exercés dans un sens contraire à leur destination économique » (GrrRC CU?
Cette destination est bien limitée, puisqu’elle a seulement en vue l'intérêt de la classe des ouvriers. Le législateur soviétique ne se préoccupe que de cet intérêt ; aussi consacre-t-il des Codes spéciaux aux rapports agraires et à ceux nés de la location de la force ouvrière (livre [, partie générale, chapitre D.
On comprend qu’un système basé sur l’intérêt exclusif d’une ‘certaine classe sociale, ignorant les autres, ne
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puisse conduire qu’à la désorganisation de toute vie économique réelle ; qu’on ne peut y suppléer par des dispositions légales. C’est ce que le législateur soviétique n’a pas compris ; aussi essaye-t-il de maintenir la production des entreprises industrielles « nationalisées ou municipalisées », en exigeant, sous peine de nullité, l’insertion dans le contrat de bail portant sur ces sortes d'entreprises, de clauses spéciales ; l’indbservation de ces clauses entraîne la résiliation du contrat !.
Cela dit, il importe de constater que toute liberté économique est soumise à de grandes restrictions.
Le Code soviétique ignore la propriété individuelle (art. 21) et la distinction des meubles et immeubles. Il exerce une véritable emprise administrative dans la constitution et le fonctionnement des sociétés par action. Il prohibe enfin tout commerce extérieur sans l’autorisation de l'Etat (art. 17). Il apporte de nombreuses limitations à la conclusion et à l’exécution des contrats ; il en est ainsi notamment dans le cas de louage de choses (art. 153), de vente (art. 182), d'entreprises (art. 235) ; il ne contient pas de dispositions protectrices dans lintérêt du\tiers.
Le législateur soviétique consacre de nouveaux rapports qui s'expliquent par les circonstances spéciales d'aujourd'hui ; il connaît le droit de construction sur les parcelles municipales ; il favorise à cette occasion les travaux en pierres et les rapports d’assurances.
Nous terminons ainsi notre étude sur le Code civil soviétique, en y constatant l’affaiblissement d’un grand nombre de conceptions modernes aidant au développement de toute vie économique sérieuse.
1. V. art. 162 qui déclare que «le preneur à bail d’une entreprise industrielle nationalisée ou municipalisée est obligé de tenir la production à un niveau qui ne soit pas inférieur au minimum fixé par contrat ». L’al. ? du même article ajoute : «l'indication d’un minimum de rendement et du délai dans lequel il doit être atteint, doit être inséré dans le contrat à peine de
nullité ».
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F. —— Projet franco-italien des obligations.
120. L'intérêt que présente cette étude s’explique pour partie par l’autorité de ceux qui ont collaboré au projet ; celui-ci est appelé à avoir un rôle important dans les codifications ou révisions d'avenir.
Notre examen portera d’abord sur la manière dont le projet concilie la liberté accordée aux parties et la protection des tiers ; ensuite, sur les dispositions se référant au contrat de travail. Après quoi, nous indiquerons les autres principaux facteurs économiques intervenant dans le projet et les innovations à apporter.
121. Le principe de liberté se manifeste dans de nombreuses institutions ; nous ne parlerons cependant que de la promesse unilatérale de volonté (art. 60). Le projet n’admet cette promesse que pour une durée déterminée et exige qu’elle soit faite par écrit ; cette institution présente un grand intérêt pratique !, en ce qu’elle satisfait aux besoins économiques de la vie ; aussi a-t-elle été consacrée par la plupart des codifications modernes.
Nous tenons à constater cependant les lacunes que présente le projet en cette matière ; ‘s’opposant aux codifications allemande, suisse, brésilienne, il ne réglemente pas la matière des titres au porteur, qui facilitent pour beaucoup l’expression de la volonté.
Le nouveau projet consacre expressément la stipulation pour autrui (art. 45) ; cette institution est à la base du contrat d'assurance et élargit pour beaucoup l’ancienne conception du contrat; aussi, nonobstant la prohibition contraire du Code de 1804?, avait-elle été
1. « Elle supprimera les controverses, qui perdront désormais tout intérêt pratique, sur la nature contractuelle ou unilatérale de certains actes, tels que l’offre d’un prix aux créanciers inscrits dans la purge des hypothèques, et d’autre part, elle élargira l’application du principe du respect de la parole donnée, en accordant satisfaction aux exigences de la bonne foi » (Projet de Code des obligations et des contrats, texte dtfinitif approuvé à Paris en octobre 1927, 1929, p. 54).
2. On connaît déjà te pour que nous y insistions encore, la prohibition des art. 1119 et s
admise tant par la jurisprudence que par la doctrine française.
Le projet réglemente la compensation ; tout en atténuant le principe que les deux dettes doivent être liquidées et exigibles (art. 216), il exige qu’elles aient également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de même espèce ; il écarte l’ancienne exception admise par le Code civil français pour les choses dont la valeur était constatée par des mercuriales. Nous croyons qu’une telle disposition, facilitant la libération du débiteur, ne pouvait qu'être favorable à la vie économique en général ; aussi, contrairement au rapport du projet’, nous voyons là une infériorité du nouveau travail. Il en est de même de l’absence de la cession de dettes, qu’on ne rencontre nulle part dans le projet ; cette institution est de beaucoup supérieure à la novation par « changement de débiteur », qui a été cependant maintenue.
La cession de dettes constitue une véritable succession à titre particulier ; elle facilite pour beaucoup la circulation des obligations et augmente par là le développement du crédit ; aussi ne comprenons-nous pas qu’elle n’ait été consacrée par le projet. Cela, d'autant plus que la nouvelle législation favorise les différentes formes de crédit ; elle consacre notamment le gage des choses incorporelles et néglige pour cette constitution d’autres formes que celles qui sont requises « pour le transport du droit mis en gage » (art. 688, 689, 695).
La protection des parties se réalise, tout d’abord, par l'intervention du juge (art. 681-683). En dehors de là, elle résulte de la rédaction d’un acte écrit ; il en est ainsi, notamment, pour le gage (art. 698), pour lantichrèse (art. 698), pour la déclaration unilatérale de volonté (art. 60).
Protection des tiers. —— Cette conception n’est pas absente du proiet ; il suffit de lire l'article 107 pour s’en
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rendre compte ; se conformant aux dernières décisions de la jurisprudence française en matière d’action paulienne :, le projet n’accorde au créancier poursuivant d’action que contre le sous-acquéreur de mauvaise foi ; il déclare, en effet, « que le sous-acquéreur à titre onéreux et de bonne foi est à l’abri, quel que soit le titre d'acquisition de son auteur immédiat » (art. 107).
122. Le projet consacre au contrat de travail neuf articles (art. 507-516) auxquels il suffit de renvoyer.
Nous nous contentons de constater que : a) Les rédacteurs du projet ont abandonné l’ancienne division établie en matière de louage ? et réuni le louage d'industrie et de services sous le titre de contrat de travail ; b) le projet ne renferme pas de dispositions spéciales se référant au contrat collectif de travail.
L’argument invoqué par le législateur pour justifier cette absence ne nous semble pas suffisamment sérieux ; le contrat collectif ne présente pas à lui seul un caractère politique prononcé ; ce caractère se rencontre dans toute la matière des rapports de travail ; cela n’a cependant pas empêché de leur consacrer une réglementation générale dans le projet.
Le système suivi par le Code civil brésilien est de beaucoup supérieur à ce point de vue. Le nouveau projet aurait dû comprendre les dispositions générales existant en cette matière, comme en toutes celles du contrat de travail ; cela d'autant plus, que cette forme collective de contrat semble l'emporter dans l'avenir sur l’autre.
1. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, p. 53.
2. Cette distinction classique n’existait pas seulement dans le Code civil français (1708-1710), mais aussi dans le Code civil allemand (art. 611 et 631). Elle donnait lieu à un grand nombre de doutes ct d’hésitations. Aussi a-t-elle été critiquée quelquefois. V. Saleilles, Note sur le projet de Ja commission, relatif au contrat de travail, Bull. Soc. Et. lég., 1006, p. 493,
3. « Une déclaration générale sur la possibilité d’un contrat coller tif était désormais inutile. Quant à la réglementation particulière de la forme et des effets de ce contrat, il s’agit là d’une matière d’un ordre, éminemment social et politique, qui doit plutôt être réglée par une loi spéciale, que par le Code civil », op. cit., p. 134.
Seules les questions de police et de réglementation spéciale doivent être abandonnées à la législation des pays.
Le projet continue à déclarer que le contrat de travail fait sans détermination de durée peut toujours être résolu (art. 510) ; il se contente d’exiger un délai de préavis sous peine de dommages-intérêts ; se conformant aux tendances modernes existant en cette matière, il tient compte d’un grand nombre de facteurs pour la fixation de ces dommages t. Ce système nous paraît très équitable ; il en est de même de celui qui exclut les dommages-intérêts pour le cas de justes motifs (art. 512).
123. L'importance du facteur économique dans le projet franco-italien apparaît encore dans de nombreuses institutions ; il en est ainsi notamment pour les dispositions consacrées à « l'offre » (art. 2 et s.), à la représentation (art. 30 à 37), au contrat d'assurance, enfin aux sociétés (art. 531-565).
Le progrès accompli se manifeste dans ces deux dernières institutions ; il suffit, pour se rendre compte de son importance, d’opposer la simple mention du Code français en matière d’assurance aux nombreuses dispositions de projet.
Le projet franco-italien réglemente d’une façon précise la liquidation des sociétés (art. 563-564). Il écarte à cette occasion un grand nombre de règles inutiles existant dans le Code civil français? ; il attribue la personnalité juridique aux sociétés civiles et entoure cette personnalité d’une publicité suffisante pour la faire connaître aux tiers.
On conçoit facilement la supériorité d’un tel système ;
consacrant les décisions de la jurisprudence française ÿ,