V. art
2. Projet d’un Code commun franco-italien des obligations et contrats, 1929,/p- 122;
3. V. cernendant l’art. 272 aui exige la forme écrite « à peine de nullité » pour un grand nombre d’actes.
la créance (art. 191) ; bien plus, il demande (art. 192, $ 7) que ces offres soient faites par officier ministériel « ayant qualité pour ces sortes d’actes !. »
Nous devons reconnaître cependant, d’une façon générale, qu’il a évolué avec son époque et a posé les bases d’une vie économique nouvelle,