LES FACTEURS IDÉAUX DANS LE CODE
125. Nous avons étudié, dans les chapitres précédents, Pimportance des facteurs politiques et économiques intervenant dans la rédaction d’un Code. A côté, et en plus de ces éléments, la loi doit tenir compte d’un ensemble de facteurs présentant un caractère moral. Ils se distinguent des autres par l’impossibilité où l’on se trouve de les estimer d’une façon précise en argent! ; aussi les groupons-nous dans ce chapitre, sous le titre de facteurs idéaux ?. :
La vie se compose, non seulement d’intérêts économiques, mais aussi de valeurs morales ; celles-ci acquièrent souvent une importance considérable parce que plus intimement liées à la personne humaine, source et but de toute activité sociale ; aussi doivent-elles se retrouver dans le droit qui est appelé à protéger tout intérêt ayant acquis une certaine densité.
Cette nécessité apparaît depuis toujours. Le développement du droit romain voit surgir, à côté de l’ancien droit n’accordant d’action que pour le cas de res certa, un droit nouveau s’affirmant par des actions
1. Dans ce sens Dorville, De l'intérêt moral dans les obligations, Lhèse Paris, 1901 : l’auteur entend par intérêt moral « toute valeur, tout intérêt vis-à-vis desquels l'argent ne peut remplir sa fonction d'équivalence » (pl. 3); v. aussi là-dessus, R. Demogue, Notions fondamentales, 1911.
2. Ce titre paraît mieux convenir à notre chapitre, que celui de « culturel » employé par M. le professeur Colmo en cette matière. V. aussi R. Demogue, Compte rendu du livre de Colmo, Rev. trim. du Droit, 1917, p.
3. V. même sens R. Demogue, Notions fondamentales, p. 183. V. aussi bibliographie citée, même auteur, p. 183, note 1; G. Rippert, La règle morale dans les obligations, p. 383.
in bonum et &æquum concepta, bona fidei; sous l'influence dé la philosophie grecque et du droit provincial, on commence à tenir compte du préjudice moral. des intérêts purement, idéaux. Qu'il nous suffise de rappeler l’évolution accomplie en matière « d’action d’injure », de l'intervention du prêteur « pour tout fait tendant à nuire à la réputation d'autrui », pour nous rendre compte de la véracité de nos affirmations.
On comprend toute l'importance du chemin parcouru : ce n’est plus seulement l’intérêt matériel, c’est la pietas, l'affectus, qui reçoivent une sanction du droit. Si nous ajoutons la capacité toujours plus grande accordée à la femme, aux enfants, enfin même aux esclaves par le droit romain de la fin de la République, on perçoit facilement que le facteur moral a été connu.et protégé à Rome. C’est la renaissance du droit romain au xvr° siècle, qui a donné un nouvel essor aux intérêts moraux dans le droit civil ; à côté de l’obligation civile, surgit alors l'obligation naturelle présentant un caractère juridique prononcé, mais étant, en raison de circonstances diverses, dépourvue de toute sanction légale.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet du facteur moral dans le droit : l'importance de ce facteur a été toujours reconnue ; ce qui seul a pu donner lieu à discussion, c’est la place qui devait lui être accordée.
Il importe de nous demander si le législateur doit tenir compte de ce facteur dans la rédaction de son Code, et dans quelle mesure le fera-t-il ?
Il faut constater tout d’abord’ que la plupart des institutions juridiques se référant à la famille, et au droit d'obligations, contiennent à côté d'éléments politiques et économiques, des facteurs idéaux bien déterminés. L'ensemble des problèmes que pose le droit de famille par exemple, présente un caractère moral très marqué ; le législateur ne peut en faire abstraction dans son Code. La discussion se limite ainsi aux principes généraux qui
1. le texte de l’Edit contenant cette clause générale est dans Ulp. h. t 15, 25.V.Ed. { uq, Manueldes Institutions juridiques des Romains, ?° éd., 1928
viendraient à être consacrés lors de la rédaction de la loi. Les critiques contre un tel système sont nombreuses.