MARS LICE
Il suffit de rappeler comment le principe de « bonne foi », introduit dans le Code civil français, a permis l’évolution du Code avec les changements moraux accomplis durant tout le dernier siècle. Ce principe apparaît dès lors comme une formule-soupape permettant la pénétration de la vie morale dans la règle légale ; sa souplesse confère aux juges un grand pouvoir d’appréciation ; elle est d'accord avec le caractère tout évolutif du droit ; de là, sa grande supériorité, de là aussi, sa faiblesse.
127. Le législateur n’est pas un moraliste ; le domaine de la morale est d’ailleurs beaucoup plus large que celui du droit ; en essayant d'introduire de telles dispositions dans la loi, on arriverait à faire plus de mal que de bien, par ce qu’on remplacerait la précision de la loi par l'arbitraire du juge ; on livrerait à celui-ci toute activité humaine.
Il y a sans doute là une certaine part de vérité ; sous l'influence des tendances morales, le domaine du droit s’élargit sans cesse ; il s’étend sur la vie et les mœurs, il s’'immisce dans tous les rapports privés ; il limite souvent d’une façon excessive la sphère d’activité des individus :. Cela constitue un véritable danger contre lequel il faut prévenir le législateur ; ce danger apparaît surtout dans les pays à civilisation peu avancée ? ; alors les formules morales de la loi, manquant de précision suffisante, livrent à l’arbitraire d’une magistrature inculte les actes les plus importants de la vie privée.
Nous tenons cependant à constater que ce contre quoi nous nous élevons, c’est l’abus qu’on ferait de la moralité dans la loi; elle seule empêcherait les dispositions légales d’être suffisamment précises et pourrait donner lieu aux pires difficultés. En dehors de là, on ne peut séparer le facteur idéal des autres facteurs intervenant
1. Tel fut le cas des art. 14 et 15 du 1® projet de Code civil suisse, dont nous parlerons plus tard.