‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 171 sur 375 · R.- H."Perreau., Op: 011, p · texte numérisé non relu

R.- H."Perreau., Op: 011, p

bas

les dispositions consacrées à l'obligation naturelle, les nombreux cas de répétition pour enrichissement injuste, on perçoit facilement toute l'importance qui lui fut accordée par le législateur francais.

b) Droit de famille. — La moralité dans le droit exige un renforcement de la famille légitime ; aussi le législateur français ignore-t-il presque la parenté naturelle et ne réglemente-t-il d’une façon d’ensemble que la famille légitime. Il consacre la solidarité entre ses divers membres et la consolide par des liens matériels ; il maintient un droit assez étendu de successibilité : ; il consacre dans le chapitre « Des obligations qui naïssent du mariage » (livre I, t V, chap. IT), le droit d’assistance entre parents et enfants pour le cas de nécessité (art. 205- 207).

Il abandonne sans doute le droit traditionnel appartenant aux enfants d'exiger une dot de leurs parents (art. 204) ; l'intérêt de la famille d'avenir n’est cependant pas absent du Code civil français ; il suffit, pour s’en rendre compte, de rappeler les nombreuses exceptions apportées en sa faveur au principe de l’inaliénabilité de Ja dot immobilière (art. 1558, $ 3 ; art. 1555 ; art. 1556).

Tel est ce que nous avions à dire sur l'importance des facteurs idéaux dans le Code civil français ; les dispositions du Code en matière de famille et de conventions ont donné lieu à tout un travail jurisprudentiel qui a élargi pour beaucoup leur domaine d’application.

Quelle que soit limportance de ces dispositions pour l’époque de l'élaboration du Code civil, il faut reconnaître que ce qui l'emporte dans sa rédaction, c’est son caractère individuel ; le Code réglemente la famille légitime ; il ne la considère cependant pas comme une association conférant des droits égaux à tous ceux qui y prennent part ; les pouvoirs du chef de famille continuent à être bien trop exorbitants :

1. On sait en effet que l’ancien art. 755, al. 1. appelait à la succession les parents jusqu’au douzième degré.

b’) Cela dabord par rapport à la femme mariée ; sans doute, le Code impose au mari protection (art. 213) et assistance (art. 212) envers celle-ci ; mais il exige de la part de l’épouse pleine obéissance (art. 213) ; de plus, il limite la capacité de celle-ci d’une façon excessive en empêchant d'accomplir la presque totalité des actes juridiques !, Une telle incapacité a été souvent critiquée comme ne correspondant plus aux nécessités et affirmations de la vie moderne ; aussi toute la fin du siècle dernier et le commencement du xx° marquent les différentes étapes du développement de cette capacité qui a abouti aux lois des 13 juillet 1907 ? et 20 mars 1917 * ; celles-ci élargissent pour beaucoup les pouvoirs de la femme mariée en lui permettant d’avoir des droits égaux à ceux du mari dans la tutelle de ses enfants, et en lui conférant une capacité presque complète sur les biens acquis par son travail.

L’infériorité du Code civil par rapport à la femme mariée s’affirmait à un autre point de vue encore ; on sait que l’ancien article 767 ne l’appelait à la succession qu'à défaut de « parents aux degrés successibles » ou « d’enfants naturels » ; en présence de ceux-ci, l’époux survivant était écarté de tout droit à la succession. L’infériorité d’un tel système a été souvent révélée ; de nombreux projets de réforme ont été présentés ; ils aboutirent à la loi du 9 mars 1891 accordant à l’époux survivant un droit d’usufruit variable avec la qualité des héritiers de sang venant à la succession “.

De telles dispositions ont non seulement une valeur sociale indubitable ; en élargissant la personalité de la femme, en lui conférant des droits égaux à ceux du mari

1. Cette incapacité a été déjà souvent relevée. V. cependant A. Tissier, Rapport sur la question des « droits et obligations de la femme quant aux biens et au produit de son travail, Bull. Soc. Et. lég., 1901-1902, p. 26 et s.

2. Loi relative a libre salaire àe la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage.

3. Loi ayant pour objet de modifier certains articles du Code civil relatifs à la tutelle des femmes et à leur admission dans les conseils de famille, que nous avons d’ailleurs déjà citée, à cause de la façon défectueuse de sa rédaction.

4, V, art, 767 rénové.

dans la tutelle de ses enfants, en augmentant les droits successoraux de l'époux survivant, on assurait plus de justice dans le ménage, plus de moralité dans le droit de famille.

b”) Les droits des enfants ne sont pas suffisamment protégés par le Code civil ; cela tant par rapport à leur personne que quant à leurs biens.

Personne. — Le Code civil consacre tout un titre à la puissance paternelle (livre I, titre IX, art. 371-387) ; il y confère de nombreux pouvoirs aux parents sur la personne de leurs enfants, jusqu’à la majorité ou à l’émancipation de ceux-ci (art. 372) ; même après, les parents conservent encore, pendant un certain temps, le droit de consentir au mariage et d'intervenir à la conclusion des conventions matrimoniales (art. 1398).

Sans doute un tel pouvoir n’est que la conséquence des obligations imposées par le mariage « de nourrir, d'entretenir et d'élever les enfants » (art. 203) ; de plus, le Code prévoit l’intervention du président du tribunal d'arrondissement pour Île cas d’incarcération d’un mineur de plus de seize ans (art. 377) et dans tous les cas, si le père « est remarié » (art. 380) ; du président et des deux proches parents paternels si l’incarcération est demandée « par la mère survivante et non remariée » (art. 381). Le Code exige aussi que le père exerçant ce droit « ait des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de l’enfant » (ar. 375) ; cette formule très large a permis aux tribunaux d'intervenir dans tous les cas d’incarcération, pour sauvegarder Vintérêt du mineur !.

La protection de la personne du mineur n’a donc pas été ignorée par le Code civil ; l'intervention du tribunai est encore autorisée dans d’autres cas ; il en est ainsi notamment lors d’une demande en divorce et lorsqu'une décision définitive est intervenue en cette matière ;

1. V. au s jet de cette jurisprudence, Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1, p. 448.

tenant alors seulement compte du « plus grand avantage des enfants », l’article 302 permet aux juges de confier la garde des enfants « aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne ».

En opposition de ce qu’il décide pour le cas de divorce, le législateur français de 1804 ne connaît pas et ne réglemente pendant le mariage la déchéance de la puissance paternelle ; cela même en cas de nécessité et où l’intérêt de l’enfant l’exigerait d’une façon absolue ; de plus, on ne trouve nulle part dans le Code une étude d'ensemble consacrée à la protection des mineurs et s’opposant à celle de la puissance paternelle. Aussi fallait-il y reniédier ; ce fut l’objet de la loi du 24 juillet 1889 et des lois qui suivirent !.

Ces lois protègent « les enfants malmenés ou moralement abandonnés » ? ; elles répriment « les violences de fait, les actes de cruauté et les attentats commis contre la personne des enfants » : tel est le cas de la prostitution des mineurs et celui des mauvais exemples donnés par les parents. Dans tous ces cas, le législateur permet aux tribunaux d’intervenir pour prononcer la déchéance des parents ; celle-ci intervient soit comme suite d’une autre condamnation, soit même indépendamment de toute condamnation préalable, dans un grand nombre de cas prévus par la loi. Quel que fût le nombre de ces cas, en présence de l’insuffisance de cette énumération, la loi du 15 novembre 1921 a remplacé l’énumération limitative par une formule toute générale ; elle autorise en effet le tribunal civil de prononcer la déchéance lorsque « les père et mère... compromettent par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». La supério-

1. Cet ensemble de lois est trop connu pour l’énumérer ici à nouveau. Aussi nous contenterons-nous de renvoyer aux Traités de droit civil. V notamment Ambroise Colin et H. Capitant, op. cit., &. 1, p. 464 ets.

2. C’est d’ailleurs là le titre de la loi du 24 juillet 1889.

Page 1