PÉTER
rité d’une telle formule est indiscutable ; elle comprend les nombreux cas qui peuvent se présenter en pratique et qui rendent la déchéance absolument nécessaire ; tout autre procédé technique n’aurait pu les prévoir tous.
En classant parmi ces causes celles qui portent atteinte à la moralité des enfants, le législateur a voulu marquer les nouvelles directives existant en droit civil ; ce n’est plus seulement la santé, la sécurité qui doivent être sauvegardées par la loi, le côté moral de leur éducation présente un intérêt tout aussi grand. Aussi Etat doit-il intervenir pour suppléer dans ce cas à la défaillance de la famille ; l’avenir de la société l’exige.
La déchéance prononcée, le tribunal a le droit de confier la tutelle de l’enfant à un tuteur de droit commun ou à l’Assistance publique.
Tel est ce que nous avions à dire sur les pouvoirs des parents envers la personne de leurs enfants ; il résulte de l’ensemble de nos développements que ces pouvoirs, presque absolus dans le Code de 1804, ont été peu à peu limités par les lois sociales de la fin du xix° siècle et du commencement du xx°; à côté des droits du père de famille apparaissent ceux des enfants. Toute atteinte grave aux droits de ces derniers est sévèrement réprimée par le tribunal. La puissance paternelle apparaît de plus en plus comme une fonction sociale ne conférant pas seulement des droits, mais imposant aussi des obligations.
On voit dès lors tout le chemin parcouru et l’infériorité morale du Code relativement à la législation sociale postérieure. Et l’évolution n’est pas encore terminée ; en considérant l’abandon de famille comme un délit entraînant déchéance :, le législateur ouvre la voie à de nouvelles transformations. L
Biens. — On connaît déjà l'insuffisance du Code en cette matière ; un seul article (art. 389) déclarait le père
1. V. loi du 7 février 1924 réprimant le délit d'abandon de famille; V. aussi, A. Tissier, L'abandon de famille peut-il constituer un délit? Rev. pénitentiaire, Bull. de la Soc. génér. des prisons, 1914, p. 58.
comptable de la propriété des biens de ses enfants dont il avait la jouissance ; pour le reste, c’est-à-dire pour l’ensemble des règles se référant à l’administration de ces biens, aux pouvoirs des parents, le Code ne contenait aucune disposition : tant que les deux parents survivraient aucune mesure de garantie n’était organisée. Certes, tout en accordant aux parents la jouissance des biens de leurs enfants, le Code leur imposait de nombreuses charges : il demandait que «la nourriture, entretien et l’éducation des enfants soient selon leur fortune » (art. 385, $ 2) ; de plus il écartait de cette jouissance « les biens que les enfants pouvaient acquérir par un travail ou une industrie séparée » (art. 387). Néanmoins une telle absence de réglementation pouvait donner lieu aux actes les plus arbitraires ; aussi la nécessité de protéger la personnalité de l’enfant, et les nombreuses difficultés suscitées par un tel régime, obligèrent le législateur à intervenir? ; tout en conservant au père, sur les biens de ses enfants, des pouvoirs plus larges qu’au tuteur (art. 389 nouv., $ 5-6), il lui imposait des mesures de garantie dans l'intérêt du mineur ; bien plus, dans le cas d’opposition d’intérêts « entre l’administrateur et le mineur » (art. 389, $ 4), où pour le cas de déchéance, le législateur prévoyait la nomination « d’un administrateur ad hoc par le Tribunal » (art. 389, $ 4). Cet ensemble de dispositions appelées à protéger les biens des enfants présente un grand intérêt ; le législateur continue à accorder la jouissance des biens personnels des enfants, à leurs parents ; il leur confère des pouvoirs bien plus larges que ceux attribués au tuteur ; cela est équitable et renforce la solidarité qui doit exister entre les membres d’une même famille. Les pouvoirs du père ne sont plus absolus ; désormais à côté de ces
1. Elles résultaient de l'impossibilité d'étendre à l'administration légale les règles protectrices de la tutelle. V. J. Bonnecase, Traité de droit civil (suppl. Baudry), t. 1, 1924, p. 162; v. ausei Joeserand, Cours de droit civil français, t. I, 1930, p. 256 : l’auteur déclare Que «cette quasi-ceience I(gis: lative devait susciter quantité de controverses, notamment eur les pouvoirs de l’administrateur légal ».