‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 173 sur 375 · Loi du 6 avril · texte numérisé non relu

Loi du 6 avril

pouvoirs apparaissent les droits des enfants. En protégeant la personne des enfants, en assurant son développement, les lois de 1889 et 1910 ont insufflé une nouvelle vie morale à l’ancien Code ; elles ont relevé en même temps le rôle de la femme mariée en lui accordant, dès 1910, l'administration des biens de ses enfants « de plein droit », et « avec les mêmes pouvoirs » pour le cas où le père est déchu de l’administration (art. 389, $ 2) ; par là, elles assuraient plus de justice dans la famille, et contribuaient à son développement moral,

130. L'enfance. — Le Code civil ne réglemente que la famille légitime ; sans doute il n’ignore pas la parenté naturelle, mais nous ne trouvons dans le Code que de très rares dispositions s’y référant :.

En principe, seule la reconnaissance fonde la parenté naturelle et donne lieu aux droits qui s’y rattachent (art. 756) ; de plus, elle n’est admise qu’à l’égard des enfants naturels simples (art. 335) et leur accorde des droits de succession beaucoup plus restreints qu’à ceux légitimes (art. 757). è

Pour le reste, si la recherche de la maternité est admise (art. 341, $ 1), celle de la paternité est expressément prohibée par le Code de 1804 (art. ancien 340).

Un tel régime présentait de grandes lacunes ; il donnait lieu aux pires iniquités ; aussi toute l’évolution législative en cette matière a tendu à faciliter la recherche de la paternité, à protéger l’enfant naturel, à organiser enfin l’assistance publique des enfants.

a) Faciliter la recherche de la paternité. — Les dispositions de l’article 340 ont été sonvent critiquées ; en effet, si la moralité dans la famille et dans la société : exige de restreindre dans d’étroites limites l'exercice de cette action, un sentiment d’humanité envers l’enfant

1. Seuls deux textes du Code civil se référaient d’une façon expresse à cette puissance : art. 158 sur le consentement au mariage; art. 383 sur le droit de correction paternelle; v. Ambroise Colin et H. Capitant.cit.op., t. I, p. 539; Edouard Lévy, Discussion du projet sur la reconnaissance des enfants naturels, Bull. Soc. El. lég., 1919, p. 30.

naturel milite en sens contraire. Certes les dispositions du Code s'expliquent comme une réaction contre les facilités accordées en cette matière par le droit révolutionnaire !, ce qui avait apporté une grande décadence dans les mœurs ; ce n’est que par la protection de la famille légitime qu’on arrive à renforcer la moralité sociale. :

Mais le droit de l'enfant naturel doit aussi être pris en considération ; la moralité elle-même dans le droit exige de rendre chacun responsable de ses actions. On ne voit pas la raison pour laquelle on y aurait dérogé en ce cas. Ce sont ces diverses considérations qui expliquent les nombreux projets existant dès 1878 en cette matière ?, et qui aboutirent à la loi du 16 novembre 1912.

Cette loi « intervenue dans un but de justice et d’humanité »* et où certains ‘ ont vu « une œuvre de salubrité publique », limite encore d’une façon bien trop excessive le droit de l’enfant à prouver la paternité de ses parents 5. Certes, toutes les garanties de preuve doivent être prises par le législateur afin d’éviter l’intrusion d'étrangers dans la famille ; bien plus, dans le cas de parenté incestueuse ou adultérine, toute recherche doit être écartée : la sécurité de la famille, et donc de la société, n’est assurée qu’à ce prix. La parenté naturelle prouvée, les droits successoraux des enfants naturels doivent demeurer inférieurs aux autres ; l’intérêt social exige d'assurer cette prime à la famille.

Cela dit, nous ne comprenons pas qu’on puisse limiter le droit des enfants à prouver leur paternité, à des cas déterminés ; une formule plus générale nous paraîtrait de beaucoup supérieure, car le législateur ne peut prévoir tous les cas qui se présenteraient dans la vie et qui rendent la présomption de paternité absolument indis-

. V. Edouard Lévy, op. cit., p. 30.

. V. J. Bonnecase, op. cit., p. 165; Edouard Lévy, op. œit.

Josserand, Cours de droit civil français, 1930, p. 612.

J. Bonnecase, op. cil., p. 163.

. J. Bonnecase, op. cit., p. 173 et s.; v. aussi Ambroise Colin et H. Capitant r0p/ cit ip 01e:

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cutable. La sécurité dans la société et dans la famille ne doit pas conduire à lirresponsabilité individuelle, car cela détruirait toute moralité dans le droit.

b) Protection de l'enfant naturel, — I1 importe de relever ici encore les nombreuses lacunes existant dans le Code civil français ; conformément au système déjà rencontré plus haut, le législateur de 1804 ne consacre pas d'articles aux droits des enfants dans la famille naturelle. Sans doute, il leur accorde des droits successoraux, souvent très limités ; mais ces dispositions sont les seules qui se réfèrent aux droits des enfants naturels dans la famille.

Les pouvoirs des parents naturels sur la personne de leurs enfants ne sont réglementés que dans deux articles tout à fait insuffisants ; le premier se réfère à l’autorisation nécessaire, qui doit être accordée aux enfants en vue du mariage (art. 158) ; le second est compris au titre 9 sur « la puissance paternelle » (art. 383) ; le Code y déclare formellement que «les articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus »; pour le reste, c’està-dire pour l’ensemble des matières se référant aux droits des parents sur la personne et les biens des enfants naturels au droit de tutelle, nous ne trouvons aucune disposition dans le Code. |

Un tel système donnait lieu dans la pratique aux pires difficultés et contradictions’; des abus étaient d’autant plus à craindre qu’ « en fait, les père et mère naturels appartiennent fort souvent à un milieu social dont l'intelligence et la moralité moyenne ne justifie-

1. En effet, comme le constatait aussi Ambroise Colin : «la jurisprudence.. a étendu aux enfants naturels, les textes relatifs aux enfants léoitimes. Mais comme il se trouve que cette adaptation se heurte souvent à des impossibilités et comme... l’organisation de l’autorité paternelle et tutellaire sur les enfants légitimes est un des points les plus faibles de notre droit positif, il en résulte que tout est à créer ou à peu près » (Rapport sur « Questions relatives à la protection et à la tutelle des enfants naturels», Bull. Soc. Et. lég., 1903, p. 27). Voir aussi même sens, Josserand, Cours de droit civil positif français, &. 1, 1930, p. 270-271.

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