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raient qu'imparfaitement l'attribution complète de l’autorité parentale » 1.
C’est en partant de ces considérations toutes spéciales que le législateur français distingue dans sa loi du 2 juillet 1907 entre « l'administration des biens » et « la puissance paternelle ». Cette dernière est accordée à celui « des père et mère » qui aura reconnu le premier les enfants (art. 389 nouv.) ; toutefois, tenant compte du caractère beaucoup plus lâche des liens de parenté qui existent en cette matière, le Code autorise « le tribunal... si l’intérêt de l’enfant l'exige, de confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi ».
Quant à l’administration des biens personnels de l’enfant naturel, la loi de 1907 organise un organe de haute tutelle, semblable à ceux que nous rencontrerons dans le Code civil allemand et suisse ; elle déclare en effet que « les fonctions dévolues au conseil de famille de lenfant légitime sont remplies par le tribunal de première instance » (art. 389, $ 13) ; l'enfant est toujours placé en tutelle ; ses biens ne sont administrés par ses parents naturels qu’en qualité de tuteurs légaux et sous le contrôle d’un subrogé tuteur (art. 389, $ 2).
Telles sont les mesures de protection organisées par la loi de 1907 ; si nous ajoutons que ces dispositions sur la déchéance et la puissance paternelle s'appliquent aussi et surtout en notre matière, on comprendra la supériorité du nouveau système organisé par le Code civil français.
c) Organisation de l'assistance des enfants. — Cette organisation ne profite pas seulement aux enfants naturels ; elle concerne tous ceux se trouvant dans les cas visés par la loi ; si nous étudions cette question ici, c’est que l'assistance présente surtout de l'intérêt pour les enfants non légitimes.
1. Ambroise Colin, Rapport au « Projet de loi sur la protection et la tutelle des enfants naturels », Bull. Soc. Et. lég., 1901-1902, p. 561.
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La nécessité de l'intervention de l'Etat « pour élever les enfants abandonnés » a été depuis toujours reconnue ; la Constitution française des 3-14 septembre 1791 demandait déjà, dans son titre premier, « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution », $ 3, la création d’un établissement général de secours publics ; ce fut la loi du 15 pluviôse an XIII qui organisa la tutelle des enfants assistés, en créant dans ce but les commissions administratives des hospices ; cette loi s’appliquait aux « enfants trouvés » et « abandonnés » ; elle fut remplacée par la loi du 27 juin 1904 : qui admet l’assistance dans tous les cas prévus par la loi du 24 juillet 1889. Sans nous arrêter plus longuement sur ces questions, nous tenons à relever simplement l’ample protection assurée aux enfants grâce à ce système d’assistance ; non pas seulement la garde, mais l’ensemble des pouvoirs de la puissance paternelle sont confiés à ces nouveaux organes de tutelle ; ils sont exercés dans l'intérêt de l’enfant et ne cessent que lorsque « le tuteur estime, après l’avis du conseil de famille, que la remise (aux parents) est dans l’intérêt de l'enfant » (art. 17, loi 1904).
Il résulte de nos développements que cette protection est de plus en plus efficacement assurée ; alors que le Code de 1804 présentait un caractère nettement individuel et réglementait surtout la famille légitime, les lois de la fin du siècle dernier et du commencement du xx‘ assurent la protection des droits de l’enfant naturel ; elles facilitent la recherche de la paternité, développent l'assistance et augmentent les droits de l'enfant dans la famille. Cet ensemble de dispositions fait partie du mouvement social qui, avons-nous dit, s’affirme depuis une trentaine d'années ; elles ont développé une nouvelle vie morale dans le droit et dans le Code civil français.
131. Son caractère nettement individuel, sa préoccupation constante de maintenir la stabilité dans les con-