Loi sur le service des enfants assistés
2 352. — trats' expliquent l’absence du Code de toute disposition générale se référant à l’abus du droit ; nous trouvons sans doute de nombreuses applications de cette notion dans le Code ; il en est ainsi notamment en matière de « louage de choses » (art. 1729), de société (art. 1869), de contrat de travail (art. 1780, $ 2) ; mais nous ne rencontrons pas d’article consacrant ce principe expressément.
L’insuffisance du Code à ce point de vue a été souvent relevée. On a dit cependant que cette notion appartenait à la morale plutôt qu’au droit? ; que son introduction dans le Code civil aurait pour conséquence médiate la destruction du droit et de la liberté civile.
Nous verrons dans nos développements qui suivront ce qu’il faut penser de cette théorie ; contentons-nous de constater pour le moment que le Code civil français continue à consacrer dans l’article 544 l’ancienne règle qui suo jure utitur neminem laedit. L’acceptation de cette règle dans le Code est cependant assez limitée ; on y apporte déjà de nombreuses exceptions en matière de propriété * ; le développement du droit industriel a même fait consacrer par la suite, dans le contrat de travail, la règle contraire (art. 1780, $ 2). Elle continue cependant à exister, car l’économique l'emporte sur le moral dans le Code civil français.
Cette insuffisance de l’élément moral se manifeste encore en de nombreuses matières ; nous ñe rencontrons pas, affirmé dans le Code, le principe, général de la prohibition de l'enrichissement injuste ; en cette matière
1. « Le Code civil, suivant la tradition romaine, place au-dessus de tout la stabilité du contrat et en fait l’une des bases de l’ordre social » (Capitant dans sa note sous Dalloz, 1917.2.33).
2. V. cependant Marc Desserteaux, Abus de droit ou conflit de droit, Rev. trim., 1906, qui déclare qu’ «elle est susceptible au même titre qu’une autre, de réglementation législative »(p. 139); v. aussi Perreau, Les obligations de conscience devant les tribunaux, Rev. trim. du droit, 1913, p. 561, qui indique les tendances contraires existant à ce point de vue entre la jurisprudence et la doctrine; v. Aubry et Rau, t. VI, $ 444, p. 340, note 2bis. M. le Professeur Et. Bartin y constate que « nous touchons à la confusion de la morale et du droit ». Or, dit-il, «les juges ne sont pas des censeurs »; v. aussi note Esmein citée S. 1898.1.17 in fine.