‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 176 sur 375 · Cela même dans l’art. 544; v. surtout art. suiv · texte numérisé non relu

Cela même dans l’art. 544; v. surtout art. suiv

FT

encore, le législateur français se contente de simples applications du principe.

Le débiteur n’est pas suffisamment protégé ; sans doute, le Code limite l’anatocisme (art. 1154-1155) ; il prévoit (art. 1907) que l’intérêt conventionnel ne peut dépasser l'intérêt légal, sauf le cas où la loi l’autorise ; de nombreuses lois spéciales : ont tendu à réduire cet intérêt au taux légal.

Une telle limitation est complètement insuffisante ; elle n’accorde pas de pouvoirs suffisants au juge pour réprimer l’usure et pour assurer légalité entre les parties. Sa rigueur mathématique, tout en sauvegardant la sécurité dans les transactions, lui enlève la souplesse nécessaire pour s'adapter aux nombreux cas de la pratique ; par là, elle est de beaucoup inférieure aux dispositions que nous rencontrons en cette matière dans le Code civil allemand et suisse. Si nous ajoutons que le législateur français n’admet pas la lésion comme cause générale de nullité des conventions (art. 1118) ?, qu’il n'autorise pas le juge à diminuer la clause pénale même excessive (art. 1231), on comprendra facilement que la protection intervenue en matière d'usure paraïsse la plupart du temps insuffisante.

Certes, le Code civil consacre le principe que les conventions ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs (art. 6) ; mais ce principe est limité en matière d'usure par celui de la stabilité des conventions ; le juge n’a pas suffisamnient de pouvoirs et il ne peut tenir compte de la situation respective des parties et des abus commis par l’une à l’égard de l’autre.

1. V. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, 5° éd., t. Il, p.29 ets.

2. M. le professeur Capitant constate, dans son compte rendu du livre de M. René Demogue : Le Traité des obligations en général, Revue trim., 1923, que «bien des jurisconsultes approuvent le système du Code qui tient la lésion pour chose indifférente, pour la raison que la valeur des choses est relative et ne peut être à l’avance déterminée par le législateur » (p. 915). Tout en reconnaissant que le système de la lésion tel que le conçoit M. Demogue (« basé non sur l'inégalité des prestations mais sur l’idée d’une inégalité telle qu’elle risque d’atteindre profondément un contractant, une classe ») «a devant lui un bel avenir », il demande de ne « pas abuser de cette notion car on risquerait d’ébranler la foi dans les contrats et d'encourager l'esprit de chicane » (p. 965).

Angelesco 23

a que

132. L’insuffisance morale du Code paraît encore en matière de responsabilité. Celle-ci ne repose pas sur une notion suffisamment large ; elle ne s'applique pas à un nombre suffisamment grand de personnes.

Quelle que soit la supériorité du système basant la responsabilité sur la faute, il paraît souvent insuffisant : a) Lorsque l'inégalité de fortunes des parties rend la nonréparation du préjudice commis sans faute manifestement injuste ; b) lorsque l’augmentation des risques exige le renforcement de la responsabilité. C’est ce que le législateur français de 1804 n’a pas compris ; c’est ce qu'il ne pouvait comprendre sans le développement industriel qui a suivi.

Le Code ne connaît que les personnes physiques ; il ignore les personnes juridiques ; il ne pouvait donc les déclarer civilement responsables. Cela constitue sans doute une grande lacune non seulement au point de vue économique, mais aussi au point de vue moral.

133. Tel est ce que nous avions à dire sur les facteurs idéaux dans le Code ; si nous ajoutons l’absence de sanctions accordées au nom, la notion restreinte du droit de propriété (le Code ignore la propriété littéraire), on perçoit facilement l’infériorité du Code. Certes, l’élément moral n’est pas absent ; les lois postérieurement insérées dans le Code! y insuffleront une vie idéale nouvelle ; mais la souveraineté de l’individu continue à être trop grande, l’enfant naturel n’est pas suffisamment protégé, la femme mariée n’a pas acquis des droits égaux dans

1, C'est ce que nous avons déjà vu notamment en matières d'assistance et de protection de l’enfance. 11 faut d’ailleurs reconnaître que l’éclosion de cette législation sociale est la conséquence du travail de la jurisprudence française. Nous assistons en effet durant tout le xixe siècle, à une véritable opposition existant entre la jurisprudence et la doctrine; alors que la doctrine établissait « une cloison étanche entre le droit et la morale », les juges « dès la promulgation de nos Codes... infusèrent la morale dans la législation d’une manière si large et si constante, qu’en l'ignorant on se ferait une idée singulièrement étroite de notre droit pratique... » (Perreau, Les obligations de conscience dévant les Tribunaux, Revue trim. du droit, 1913, p. 504); Thaller, Avant-propos de l'Œuvre juridique de R. Saleilles, 1914, p. 19-20 ; v. aussi Josserand, Essai sur la propriété collective, Livre du Centenaire, t. I, p. 357; Capitant, Les transformations du droit civil français depuis cinquante ans, Livre du Cinquantenaire, t. 1, 1923, p. 79.

le ménage, enfin le débiteur est trop souvent à la merci du créancier !.

À tous ces points de vue, les Codes qui suivront auront un caractère moral plus affirmé ; c’est ce que nous nous proposons de voir en passant à l’étude du Code civil allemand.

B. — Code civil allemand.

134. L'intérêt que présente l’étude du B. G. B., considérée au point de vue moral, apparaît surtout si l’on compare les deux projets successifs qui y ont abouti ; alors que le premier était encore nettement individualiste ?, l’élément moral et social l'emporte dans le second * : il suffit, pour s’en rendre compte, de rappeler l’évolution accomplie, tant en matière d’abus de droit, qu’en matière de propriété.

Se conformant au Code prussien “, le premier projet n’appliquait l’abus du droit que d’une façon restreinte ; il en est tout autrement dans le Code civil d’aujourd'hui : la notion consacrée par lui est beaucoup plus large, ainsi que nous le verrons plus tard.

Il en est de même en matière de propriété : traitant des pouvoirs du propriétaire, l’article 48 du premier projet employait le mot « nach Wilkung »° ; or ce mot fut effacé par la suite dans le second projet.

1. Voir notamment Duguit, Etudes de droit public. L'Etat, le Droit, objectif et la Loi positive, t. 1, 1901, qui croit que « toute la législation positive de nos Codes a été établie sur le fondement du droit individuel; Or le droit est social, exclusivement social. Cette autonomie entre les législations positives et la conscience moderne est, à notre avis, une des causes profondes du malaise dont souffrent nos sociétés » (p. 13).

2. V. Gierke, Der entwurf eines B. G. B., 1888; Antoine Menger, Le rôle social de la science du droit, Rev. d'Econ. pol., janvier 1896, p. 62.

3. Voir Planck, Burgerliches Geselzbüch, t. I : «Le B. G. B. a... une direction qui vise l’avenir en ce qui concerne le domaine social. Il accorde une protection équitable aux faibles contre les forts... » (p. 55); même sens, Behrend, Der Eniwurf eines Reichsgesetzes über den Verfieherungsvertrag 1901 : « les grandes codifications dans lesquelles la liberté de contracter fut limitée en faveur de la partie plus faible économiquement » (p. 22).

Page 1