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Code civil allemand, op. cit., t. II, p

danger pour sa vie et sa santé, autant que la nature de la prestation des services le permet » (art. 618).

Ces dispositions consacrent, en matière de travail, une responsabilité beaucoup plus grande que celle rencontrée dans le Code civil français ; elles sont l’expression des tendances sociales existant au moment de la rédaction du Code civil allemand. En assurant plus de justice dans les rapports du salarié et du patron, elles renforcent l’élément moral dans le droit ; aussi écartent-elles le droit à l’assistance, pour le cas où la maladie a été contractée « par le fait intentionnel ou négligence grossière » (art. 617). Cette disposition a passé dans toutes les législations modernes ; intérêt individuel ne peut, en effet, l'emporter sur l'intérêt général de la production! ; la moralité elle-même dans la loi exige d'écarter cette protection pour le cas de dol.

Le Code protège encore « la santé, la moralité et la religion de l’obligé », pour le cas où ce dernier a été admis dans la communauté de vie domestique de l'ayant droit aux services ; celui-ci est alors obligé par la loi à prendre les mesures nécessaires dans ce but ?.

On voit ici encore s'affirmer d’une façon absolue le droit pour l’ouvrier à la protection des différents attributs de sa personnalité ; désormais, dans le Code civil allemand, chacune des parties a non seulement des droits, mais des obligations ; le caractère profondément individualiste rencontré dans le Code civil français est absent en cette législation. On y trouve un droit plus social, une importance nouvelle accordée au côté moral du droit. Ce sentiment plus humaïn, plus moral, nous le rencontrerons aussi en matière de famille.

136. Famille. — Nous l'avons déjà dit souvent : c’est surtout en droit de famille que s’affirme le caractère

1. Aussi les Codes civils modernes, tout en établissant un minimum de salaire insaisissable, écartent cette règle pour indemnité due à raison de dommage causé par dol. V. art. 540 al 2 CONS 302 IC NB;

2. Ces mesures concernent les locaux destinés à habitation ct au coucher... la nourriture et également le temps de travail et de repos,

personnel et individuel du droit national. Il en est ainsi notamment pour le Code civil allemand, dans la matière que nous nous proposons d'aborder maintenant ; le côté moral et social du droit allemand, de la fin dr siècle dernier, s'exprime en de nombreuses dispositions. Nous y trouvons exprimé un droit plus développé de la personnalité de la femme et de l'enfant ; le facteur moral lui-même y acquiert une importance beaucoup plus grande que celle qu’il avait dans le Code civil français,

a) Développement de la personnalité de la femme et de l'enfant. — C’est le premier trait qui se dégage du Code civil allemand ; la famille apparaît comme une association soumise sans doute à une direction unitaire, mais conférant des droits égaux aux époux, et créée surtout en vue de l’intérêt des enfants.

À côté de la famille apparaissent d’autres organes chargés d’assurer cette protection : c’est le tribunal de baïllage jouant le rôle de tribunal de tutelles, investi de pouvoirs très larges non seulement pour la constitution et la surveillance des tutelles, mais pour la surveillance et l’intervention dans la puissance paternelle ; enfin, c’est le conseil communal des orphelins jouant un rôle de pur renseignement auprès du tribunal.

Nous avons déjà parlé du développement de la capacité civile de la femme mariée ; aussi n’y reviendronsnous pas. Nous tenons simplement à ajouter que la mère de famille acquiert désormais avec son mari des droits égaux sur la personne et les biens de ses enfants ; le législateur allemand étudie en effet à la suite de la puissance paternelle (art. 1626-1683), la puissance maternelle de la mère (art. 1684-1698).

De plus, le Code protège la personnalité de la femme mariée en permettant au tribunal de tutelles d’intervenir dans les rapports des époux ; cela d’abord, lorsque le mari refuse de donner son assentiment et que ce refus constitue un abus ; le tribunal peut alors sup-

pléer au consentement du mari (art. 1358). Cela aussi, lorsque les époux sont séparés et que la demande de Pun d’entre eux en vue du rétablissement de la vie commune se présente comme un abus de son droit (des effets du mariage en général, art. 1352, $ 2). Enfin le Code élargit le droit successoral de l'époux survivant, en le considérant comme un héritier légitime venant à la succession pour une part importante.

On comprend la supériorité de ce système ; cette supériorité s'affirme aussi par rapport à la protection accordée aux enfants.

Cette protection apparaît dès le commencement ; en. effet, alors que le Code civil français ne consacre que dix-sept articles à la puissance paternelle, le B. G. B. en contient plus de soixante-dix : à côté de la puissance appartenant au père (art. 1626-1683), le Code place celle accordée à la mère (art. 1684-1698) ; il y réglemente l’ensemble des problèmes que pose l’exercice de la puissance paternelle. Ces problèmes se réfèrent à l’administration des biens et au pouvoir du père sur la personne des enfants.

æ&) Nous avons déjà indiqué l’infériorité du Code civil français au point de vue de l’administration des biens personnels de l’enfant ; il en est tout autrement dans le B:G.°B:

On y voit apparaître, à côté de l’autorité du père de famille, celle du tribunal de tutelles. L'intervention de ce dernier est exigée pour autoriser les actes les plus graves de cette administration (art. 1683).

Le tribunal peut aussi imposer au père des mesures de protection, pour le cas où « le patrimoine de l’enfant est mis en péril » par sa déconfiture ou par sa mauvaise gestion. Bien plus, l’administration des biens ellemême peut lui être enlevée, lorsque le père a lésé le droit de lenfant à l’entretien ou lorsqu'il y a lieu de craindre pour l’avenir que son entretien ne soit gravement compromis (art. 1667). Enfin, lorsqu’à la suite de la mort de la mère, le père se remarie, il peut être

node

obligé par le tribunal à rendre comptes, à faire inventaire, à donner des sûretés (art. 1668-1669).

Il résulte de cet ensemble de dispositions que les pouvoirs absolus appartenant au père sur les biens de ses enfants n’existent plus dans le Code civil allemand. Les biens personnels de ceux-ci forment un patrimoine à part dont l'administration et l’usufruit appartiennent au père de famille ; mais ces droits accordés au père, le sont en vue d’un but bien déterminé : celui de l’entretien des enfants. Lorsque ce but ne peut être atteint par suite de la mauvaise gestion ou de la déconfiture du père, il appartient au tribunal de tutelles d’intervenir ; par là on assure le maximum de protection aux biens des enfants.

a”) Les changements accomplis en matière de biens se manifestent aussi quant à la personne des enfants ; ici encore les pouvoirs absolus du père de famille ont cessé d'exister : le Code déclare en effet expressément que, lorsque « l’intérêt moral ou physique de l’enfant est en péril par le fait que le père mésuse du droit de prendre soin de sa personne, néglige l’enfant ou se rend coupable d’actes infamants ou immoraux, il appartient au tribunal de tutelles de prendre des mesures nécessaires pour parer à ce danger. Le tribunal de tutelles peut notamment prescrire que l’enfant sera placé, pour y être élevé, soit dans une famille convenable, soit dans une maison d'éducation ou de corection » (art. 1666).

On perçoit facilement toute l’importance de cette disposition ; le père peut être déchu des pouvoirs lui appartenant lorsque lintérêt de l'enfant vient à être atteint; il en résulte désormais que la puissance paternelle apparaît comme une fonction sociale n’accordant pas toujours des droits mais imposant surtout des obligations ; que celles-ci concernent non seulement Îles intérêts matériels mais aussi ceux ayant une valeur purement morale. La loi ne peut faire abstraction de ces derniers qui se réfèrent à l'éducation et à la person-

nalité même de l’enfant ; l'intérêt d'avenir de l'Etat exige l'intervention du tribunal de tutelles pour suppléer dans ce cas à la défaillance de la famille t.

Cet ensemble de dispositions présente un caractère nettement moral en ce qu’il protège et assure le développement de la personnalité de la femme et des enfants sous leurs différents aspects.

b) Facteur moral en matière de droit de famille. — Ce caractère moral du Code apparaît encore en de nombreuses dispositions du droit de famille : il en est ainsi notamment en matière de constitution de dot, d’obligation d’entretien, de nullité du mariage.

b’) Constitution de dot. — S’opposant ici encore au Code civil français, le B. G. B. impose aux parents l'obligation de doter leurs filles (art. 1620) ; une telle disposition répond à un sentiment profondément humain. Son caractère moral est traditionnel? ; aussi n’y insisterons-nous pas.

b”) Obligation d'entretien. — Elle répond à un sentiment de solidarité qui doit unir les membres d’une même famille ; aussi n’est-elle pas exigée que pour le cas de besoin. Le législateur allemand lui consacre un grand nombre d'articles (art. 1601-1615) ; il y a lieu de relever parmi ceux-ci la disposition de l’article 1611 : cette disposition déclare expressément « quiconque est tombé dans le besoin par sa faute morale ne peut réclamer que l’entretien strictement nécessaire ». On perçoit ici encore l’importance accordée par le législateur allemand au facteur moral, puisqu'il lui permet de limiter l’obligation d’entretien. Une telle disposition a non seulement un intérêt pratique; elle répond à un sentiment profond d’équité.

1. L'art. 135 de la Loi d'introduction autorisait chaque Etat confédéré «de diriger l'éducation de l’enfant, — en cas de danger moral... ou quand les parents ont subi des peines graves », Scherer, Code Napoléon et Code Guillaume II, 1929, p. 23.

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