Elle existait aussi dans l’ancien droit français
CE TON ee TT,
b”) Nullité du mariage. — L'importance nouvelle accordé au facteur moral apparaît surtout en matière de nullité de mariage. En effet, alors que le Code civil français (art. 1705) ne l’admet que pour cause d’erreur sur la personne physique, le B. G. B. l’étend à l'erreur sur les qualités morales sociales ou civiles (art. 1333).
La famille, telle que la conçoit le législateur allemand, est une association « reposant sur légalité des deux sexes !: » ; elle est la base de la société civile aussi appartient-il « à l'Etat et aux communes de veiller à sa pureté, à sa santé et à son amélioration sociale ? ».
Cette association est créée en vue de la protection des enfants à naître ; en cas de défaillance, l'Etat doit intervenir : car « la jeunesse doit être protégée contre l'exploitation, ainsi que contre l’abandon moral, intellectuel ou physique * ».
137. L'enfance. — Le Code civil allemand protège la famille légitime fondée sur le mariage ; il la considère comme base de la société civile.
Le développement des idées sociales, à la fin du siècle dernier, ont rendu impossible la méconnaissance des droits de l’enfance.
Aussi trouvons-nous consacré par le B. G. B. un système mixte : le législateur facilite la recherche de la paternité, mais l’enfant n’est jamais le parent de son père ; de plus, le Code organise un ensemble de mesures destinées à protéger l’enfant naturel.
a) Le Code allemand innove en cette matière d’une façon assez curieuse : il établit une présomption de paternité à l’égard de celui « qui a cohabité avec la mère dans le temps de sa conception » (art. 1717) ; une disposition si libérale facilite pour beaucoup lexercice de l’action en recherche de la paternité ; aussi
1. Art. 119, al. 1 de la nouvelle Constitution allemande. 2. Art. 155, al. 1 de la Constitution.