Raoul de la Grasserie, op. cit
2. Une solution parfaite en cette matière nous paraît, sinen impossible, du moins difficile.
3. Cette distinction a été critiquée et « rangée plutôt parmi les regrès que parmi les progrès » Raoul de la Grasserie, Code civil allemand, p. XXI. Elle n’existe d’ailleurs plus dans le projet soumis au Reichstag le 11 janvier 1929 : « Le père n’est pas seulement sujet à l’obligation de subvenir à la subsistance de l'enfant : il existe entre lui et l’enfant un lien de famille pouvant aller jusqu’à l’octroi de la puissance paternelle. Par contre les pères présumables (concubins) ne sont tenus qu’à l’obligation alimentaire » (professeur D' Theodor Kipp, Berlin, Der Entwurf eines Gesetzes über die unekelichen kinder und die Annahme an kinder Statt, Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Heft 7, p. 461).
4. Celui-ci peut cependant disposer en sa faveur par testament.
et même après, lorsque, par suite « d’infériorités physiques ou intellectuelles », il ne peut subvenir à ses besoins !,
Tenant compte des considérations morales qui militent en faveur de cette dette, le Code déclare qu’elle passe aux héritiers, alors même que le père est mort avant la naissance de l'enfant (art. 1712) ; de plus, pour assurer la protection de l’enfant en cette matière, le Code demande l’intervention du Tribunal de tutelles, pour approuver « toute convention entre le père et l’enfant, sur l'entretien à venir ou sur le règlement de nature à le désintéresser en guise de pension alimentaire » (art. 1714) ; il ajoute même que « la renonciation gratuite à l’entretien pour l’avenir est nulle ».
Si nous rappelons que le père peut être condamné, dès avant la naissance de l’enfant, « à la demande de la mère et par mesure provisionnelle » (art. 1716), on comprendra facilement la supériorité de cette réglementation. L’enfant naturel n’est pas le parent de son père, mais un simple créancier d’aliments ; le Code civil allemand protège ainsi d’une façon très efficace l’enfance ?. Il en est de même quant aux dispositions par lesquelles le Code réglemente la maternité naturelle ; à ce point de vue cependant, la protection de l'enfant a été poussée trop loin, et cela, au préjudice de la famille légitime.
Le législateur allemand accorde à l’enfant naturel visà-vis de la mère et vis-à-vis des parents de celle-ci, la condition légale d’enfant légitime (art. 1705) ; il ajoute même que cela est vrai également pour le cas de parenté adultérienne ou incestueuse. Une telle disposition, loin
1. Nous tenons aussi à relever la modification apportée par le projet soumis au Reïchstag le 11 janvier 1929; tout en déclarant que « si l’enfant après 16 ans accomplis, mais avant sa 25° année, devient infirme, l'entretien complet est de droit », le projet ajoute : « mais si l’enfant a contracté l’infirmité par suite d’une faute morale, l'entretien est réduit au strict nécessaire » (art. 1709, al. 2), cité d’après professeur DT Theodor Kipp, Berlin, Der Entwür/f eines Geselzes über die unekelichen kinder und die Annahme an kinder statt, Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Heft 7, p. 463.
2. Au moins pour ce qui concerne l'entretien, aussi nous ne pouvons admettre les critiques de M. Raoul de la Grasserie au sujet de l’absence de « franchise législative » du Code civil allemand. Code civil allemand,
p. XXI.
de renforcer les liens du mariage, n’arrive qu’à les rendre plus lâches : ; aussi ne comprenons-nous pas qu’elle ait été suivie par le législateur allemand.
La protection de l’enfant résulte aussi de l’ensemble des dispositions législatives existant en cette matière. Le Code tient compte des qualités morales inférieures qu’on rencontre souvent chez les parents naturels : aussi, alors que la mère légitime a toujours? la puissance paternelle sur ses enfants®, l’article 1707 du B. G. B. la refuse à la mère naturelle : celle-ci n’a que « le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant »
L'enfant est toujours mis en tutelle ; c’est au juge des tutelles qu’il appartient de la nommer ; il lui appartient aussi, ainsi qu'au conseil communal des orphelins, de surveiller la façon dont cette tutelle est exercée : la loi le déclare responsable en cas de défaillance à ses obligations (art. 1839, $ 2).
Il résulte que cette protection est amplement assurée : en facilitant la recherche de la paternité, en imposant l'obligation d’entretien, enfin en déclarant l’égalité par rapport à la mère entre les enfants naturels et les enfants légitimes, le B. G. B. a ouvert la voie, en cette matière, à toute une nouvelle évolution morale du droits “.
. Ces innovations ont certes marqué un réel progrès du facteur idéal dans le droit ; elles ont cependant constitué quelquefois une atteinte à la protection de la famille basée sur le mariage. Cela est d'autant plus intéressant à noter que l’importance du mariage comme