Gounot, op. cit
2. La loi pénale du 24 mai 1860 applique le nouveau principe au contrat de prêt; la loi du 9 juin 1893 l’étend à tous les contrats commutatifs. Eafin l’art. 138, al. 2? « sur le terrain du droit civil et... avec des conditions d'a plication bien autrement larges, prohibe au nom de la moralité sociale, tout acte juridique entaché d’abus », Gounot, le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, {hèse Dijon, 1912, p. 441.
3. « La portée de tels textes dépasse singulièrement la vieille question de l’usure. Par ces déclarations... c’est toute une conception nouvelle Ce Ja justice contractuelle qui pénètre dans le droit » (Gounot, op. cit., p. 442). Nonobstant ces pouvoirs, on a dit qu’ils étaient insuffisents pour protéger le salaire « contre l’exploitation quasi-usuraire ». « Le.moyen cue fournit l’art. 138 est trop peu efficace; en en élargiesent les ap plicaticne, ce ne serait toujours qu’au cas légal vieant l’exploiteticn \culue cue la règle juridique apporterait la sanction civile »,, Prants, cité d’après Escara, La lésion dans le contrat de travail, Bull. Soc. ET. lég., 1206, p. 242. Voir aussi Demogue Traité des obligations, &. 1, p. 603.
4. Demogue, Rapport présenté sur la proposition de loi dé MM. Guibal et Dupin, Bull. Soc. Et. lég., 1922.
5. Nous croyons en effet qu’il faut accorder au juge de très larges pouvoirs pour leur permettre deréprimerles différentes espèces d'usure; v.nmême sens, Escara, op. cit.; v. aussi intervention dans la discussion du projet de loi Guibal sur la lésion, de M.le doyen ce la Faculté de droit ce Genève, Paul Moricaud : l’auteur constate «qu’il était impossit le de fixer un chiffre, vu l’extrême diversité des circonstances », et il ajoute : «on s’est mis (alors) à la recherche d’un critère de l'usure, et l’on est arrivé à l’idée Ce disproportion » (Bull. Soc, Et. lég., p. 32-33).
peut, en effet, y avoir usure ou lésion, sans que le montant de lPintérêt ou que la disproportion de prestation atteigne le quantum établi par le législateur ; tout dépend des circonstances existant au moment de l’élaboration de l'acte juridique.
La disposition de l’article 138 du B. G. B.: est une règle ayant un caractère nettement moral ; elle n’admet pas de précision mathématique. La sécurité du droit en souffrira, mais cela n’est que la conséquence nécessaire résultant de la nature de toute disposition morale. Tels sont les motifs qui nous font affirmer la supériorité du système inauguré par le législateur allemand en matière d'usure et de lésion.
140. L'importance qu’acquiert le facteur idéal dans le B.. G. B. apparaît aussi en matière de responsabilité. Le législateur allemand ne réprime pas seulement les faits contraires au droit, mais aussi les faits déloyaux ; tout en maintenant ia responsabilité basée sur la faute, il y apporte des dérogations.
a) S’opposant en cela au Code civil français, le législateur allemand substitue à la formule unique de l’article 1382 un grand nombre de cas spéciaux ? ; 1l y sanctionne non seulement les actes contraires au droit, susceptibles de causer un préjudice à autrui, mais aussi les faits déloyaux (art. 826) ; il élargit par là, pour beaucoup, la sphère de la responsabilité légale. Désormais, la loi civile réprime les faits contraires aux bonnes mœurs ; elle protège la personnalité humaine, en sanctionnant par des dommages-intérêts les atteintes à ses différents attributs *.
b) Le législateur allemand maintient l’ancienne règle
1. V. même sens Paul Moricau! (doyen de la Faculté de Genève), à propos de ia « Discussion du projet de loi sur la lésion €e Guibal », Bull. Soc. ET, lég., 1522; p. 32-33, 46; v. ausss M. le cons. Fabry, qui trouvela limitation d’outre-moitié « arFitraire, injuste et inepplicable », Bull. Soc. ErNég M2) pvA7e
2. V. art. 842-263 du L. IT, sect. VII, t. 25 : « des Faits illicites ».
3. Tels que la vie, le corps, la santé, la liberté, la propriété. V, art, 693 qui les énumère tous.
Cros
de la responsabilitée basée sur la faute ; un tel système a été souvent critiqué, même en Allemagne! ; il nous semble cependant de beaucoup supérieur à celui qui consisterait à fonder la responsabilité sur le risque. On a dit avec raison que ce dernier n’était « ni juste ni équitable? » ; qu’il arrivait à détruire toute initiative individuelle qui était à la base du droit même * ; aussi fallait-il maintenir dans le Code l’ancienne règle de la responsabilité, tout en y apportant des dérogations nécessaires par des lois spéciales “.
Ce système de la responsabilité-faute peut souvent donner lieu à des iniquités ; il en est ainsi notamment lorsque l’inégalité économique des parties rend la réparation du préjudice commis sans faute absolument nécessaire.
C’est ce qu’a compris le législateur allemand ; aussi a-t-il inscrit dans le deuxième projet du B. G. B. article 829, l’obligation de réparer le préjudice commis sans faute, « dans la mesure où, d’après les circonstances et en particulier d’après la situation respective des intéressés, l’équité exige un dédommagement ». L’équité, la moralité dans le droit, tels sont les motifs qui nécessitent cette réparation ‘ ; loin de craindre avec certains que cette question « était de simple. équité » et « ne constituait pas de principe juridique 5 », le législateur allemand l’a consacrée dès son second projet et a ouvert ainsi la voie à de nouveaux rapprochements du droit et de la morale.
141. Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet du facteur moral dans le Code civil allemand. Quelle que soit l’institution où nous ayons poussé
1. Gierke, Der Entwurf eines B. G. B., 1888, avait critiqué ce système dès le 1er projet; il demandait de le remplacer par la responsabilité-risque,
2. Planck, Zür kritik des Entwürfes eines B. G. B., Archiv für die Zivilistische Praxis, t. 75, p. 390.