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C. — Code civil swiss

142. Nous arrivons ainsi à l’étude ce la législation présentant le plus d'intérêt pour noire chapitre ; à ce point de vue encore, le Code civil suisse a surpassé tout ce qui avait été fait jusqu’à lui.

L'élément morali apparaît dans les différentes instituions de la famille, de l’enfance ; il se découvre dans tous les articles du Code “.

Les principes anciens de l’abus de droit, de la bonne foi et de l’équité, acquièrent une valeur toute nouvelle. Aussi a-t-on pu dire avec raison qu'avec le Code civil suisse « le droit d’équité était introduit dans le con: tinent $ ».

1. V. cependant Const. fédérale du 24 juin 1867, Confédtraticn de l’Allemagne du Nord, qui demandait de classer, parmi les objets « soumis à la surveillance de la Diète et de sa législation... la protecticn de Ja propriété intellectuelle » (art. 4, al. 6).

2. Aussi Regelsherger croit « que cela a été un faux pas législatif ». Rechisanwendung, Ihering-Jahrbücher für die Dogmatick des B. G. B. PAlS)E

3. C’est ce que constate aussi Schultz, Die reform des B. G. B., Deuisscke Juristen Zeitung, 128, p. 3

4. 11 en est de même de la règle de « bonne foi », qui tout en ayant sa place marque dans la matière des obligations, trouve de nomhreuses applications particulières en matière d'effets de la possescion de recistres fonciers, etc. H'über;10D-\cit It MDN 24;

5. Kohler, Eugen Hüber und das Schweizer Zivilgesetzbuch, Rheinische Zeitschrift für Zivil.…., 1913, p. 5; v. aussi E. Le Hénaff, Le nouveau Code civil suisse, Revue pol. et parl., 1908, p. 503; Déclarations de Rossel au Conseil National, Bull. Sten., XVI, p. 1039, séance du 16 novembre 1£06; Rossel et Mentha, Manuel de droit civil suisse, t. 1, 1912, p. 48-49.

C’est que l'importance du facteur moral dans le droit civil a été toujours comprise par le législateur suisse ; cela surtout lors de la rédaction du Code civil suisse.

Nous trouvons en effet affirmé, dans l’Exposé des motifs de l’avant-projet du Département fédéral de justice et de police’, l’ensemble de ces questions ; on y découvre la nécessité pour le législateur d'accorder une plus grande indépendance à la femme mariée, de renforcer les liens du mariage, enfin d’assurer une surveillance plus attentive, par l'Etat, des rapports entre parents et enfants. C’est ce que nous nous proposons d'étudier maintenant, en examinant le rôle du facteur moral dans le droit de la personnalité, de la famille, de Penfant, en matière d’abus de droit, d’usure, de responsabilité, enfin de droit d’auteur.

143. L'importance de la protection accordée à la personnalité est le premier trait qui se dégage de létude du Code civil suisse ; celle-ci est assurée par l’ensemble des mesures destinées à la préserver des atteintes illicites et à sanctionner le droit au nom. Nous étudierons, à cette même occasion, la concurrence déloyale qui se manifeste souvent par l’emploi de faux noms. Nous examinerons enfin, dans une deuxième partie, les mesures organisées par le Code et destinées à sauvegarder la santé et la moralité des ouvriers,

a) On connaît déjà quelles sont les mesures ftablies par le législateur pour protéger la personnalité humaine : æ&) permettre à celui qui a subi une atteinte illicite dans ses intérêts personnels « de demander aux juges à la faire cesser » (art. 28) ; a”) accorder à la victime une action en dommages-intérêts, à titre de réparation morale (art. 28, $ 2).

Il importe de relever immédiatement limportance conférée au côté moral de la réparation ; l’atteinte à la personnalité donne en effet souvent lieu, non seulement

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à un dommage matériel, mais aussi à un préjudice moral qui exige d’être réparé.

Le caractère nécessairement arbitraire d’une telle indemnité : impose au législateur de l’autoriser seulement dans des cas limitativement prévus par lui (art. 28, $ 2). L’un des plus connus est celui de l’usurpation du nom : la loi accorde dans ce cas, non seulement une action pour faire cesser l’usurpation, mais aussi une indemnité à titre de réparation morale, lorsque celle-ci est justifiée par la nature du tort éprouvé (art. 29, $ 2) ?.

Tel est le système organisé par le Code civil suisse ; il protège la personnalité contre toute atteinte portée à son honneur, à son crédit ; il considère le droit au nom comme un droit de propriété, protégé par un recours au juge (art. 29) et par des dommages-intérêts. Enfin, en réprimant la concurrence déloyale, il a élargi de beaucoup la protection qui était accordée à la personnalité jusqu’alors ; il l’a préservée de la dépréciation de son travail, qui résulterait de manœuvres frauduleuses ou contraires à la bonne foi.

b) L'importance nouvelle accordée à la personnalité apparaît surtout lors des mesures destinées à assurer la santé et la moralité des ouvriers ; ici encore, le législateur intervient et oblige les parties à se conduire suivant l'équité. SUOUTETR

Il déclare en effet (art. 339, C. O.) que « l'employeur est tenu de prendre les mesures de sécurité propres à écarter les risques d’exploitation, de veiller à ce que le travail soit exécuté dans des locaux convenables et sains ». On perçoit immédiatement la supériorité d’un tel système au point de vue moral ; ce à quoi l'employeur est tenu, c’est de prendre les mesures nécessaires, « cette

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