Rossel.et Mentha, op. cil., p
2. Nous retrouverons ce principe dans le Code civil brésilien, et dans l’art. 1162A, B. G. B. [Tchéco-Slovaque.] L’exposé de motifs de ce dernier article nous dit expressément que « la commission (de rédaction) a voulu exprimer par là qu'il fallait considérer également les circonstances morales comme raisons graves », (Schumann, Théorie des obligations dans le projet de Code civil ichéco-slovaque, thèse Paris, 1927, p. 143. -
144. L'importance du facteur moral dans le Code civil suisse apparaît surtout en matière de famille. Nous avons déjà étudié, dans notre chapitre précédent, les nombreuses formes nouvelles des biens de famille ; elles sont toutes destinées à renforcer les liens du ménage et à développer la solidarité entre ses différents membres. Aussi n’ont-elles pas seulement une grande valeur économique ; elles sont surtout destinées à maintenir l’unité morale dans la famille.
Cette unité résulte encore d’un ensemble de dispositions qui élargissent la notion de famille et arrivent à l’idéaliser. Nous parlerons successivement de l’importance nouvelle accordée au mariage, de l’autorité domestique, enfin, de la puissance paternelle.
a) Importance nouvelle accordée au mariage. — Celle-ci apparaît dès la Constitution de 1874: qui place le droit au mariage « sous la protection de la Confédération ». On voulait assurer par là, en même temps que l’unification, le renforcement de cette institution : aussi, le législateur constituant suisse écarte-t-il tout empêchement au mariage qui pourrait en retarder l’accomplissement, tel que « les motifs confessionnels, l’indigenee etc
Le Code civil suisse maintient l’ancienne faveur accordée au mariage ; il la renforce même, en élargissant les droits de la femme mariée, en augmentant le droit successoral de l’époux survivant, en annulant le mariage pour maladie grave, enfin, en faisant dominer un droit plus moral dans les rapports des époux.
æ) Le raffermissement des liens du mariage ne pouvait résulter que de légalité de droits civils accordés aux époux ; elle seule assure une solidarité complète et consciente dans la famille.
C’est ce qu'a compris le législateur suisse : aussi, élargit-il pour beaucoup le rôle de la femme mariée dans
1 V. art. 54 de la Const. suisse du 29 mai 1874, Recueil des Constitutions fédérales et cantonales, 1910.
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le ménage ; mais. « tout en abolissant la tutelle de sexe. le législateur définit les conditions de la solidarité: ». La femme mariée prend, en entrant dans le ménage, le nom, le domicile et le droit de cité de son mari: sa capacité, cependant. continue à être complète. sauf les exceptions imposées par l'unité nécessaire dans le ménage.
Un tel système ne pouvait que renforcer les liens du mariage ; il en est de même de l’ensemble des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 169 & suiv. C. C. S.? et des droits de chacun des époux; elles consistent dans 12 faculté accordée à chacun d’entre eux de requérir l’iniervention du juge « lorsque l’autre époux néglige ses devoirs de famille, ou expose son conjoint à péril, hontr ou dommages » (art. 169, $ 1) ; dans le droit qui leur est conféré de suspendre « la vie commune », auss' longtemps que leur santé, leur réputation ou la prospé rité de Jeurs affaires sont gravement menacées (art. 170 $ 1).
Si nous aïeufons que le Code civil suisse accorde * époux innocent une indemnité en cas de divorce, ner seulement à raison du préjudice pécuniaire qu’il a suh' mais encore pour atteinte dans sa personne, on compre: dra facilement la supériorité d’un tel système au poin: Je vue moral.
La famille est désormais fondée sur légalité de droit des deux époux ; en appliquant les principes de Pabu= ce droit à ces rapports, le législateur suisse a assuré plus de justice et en même temps plus de solidarité dans le ménage. Chacun des époux a non seulement des Groits, mais des obligations ; lorsqu'il y déroge, il appar ticnt au juge d'intervenir pour en assurer le respect Où est ainsi arrivé à idéaliser les rapports du mariage s à les renforcer.
#”) Ce renforcement résulte aussi des mesures qu*
1. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 8 mai 1£04, p.27.
ont augmenté le droit successoral de l’époux survivant : et ont considéré la maladie grave comme une cause de nullité relative du mariage.
b) Autorité domestique (art. 331-334 C. C. S.). — Le législateur suisse a aussi innové, dans les dispositions qui consacrent l'autorité domestique ; sans nous arrêter trop longtemps sur l’ensemble de ces règles, dont on a même contesté l’utilité pratique ?, nous tenons simplement à relever l'importance toute nouvelle accordée au facteur idéal en cette matière.
Après avoir indiqué quelles sont les personnes soumises à cette autorité (art. 331), le Code civil suisse déclare expressément qu’ « elles sont régies par un ordre intérieur qui doit être établi de manière à tenir compte équitablement des intérêts de chacun » (art. 332).
Il en résulte que la notion de famille est beaucoup plus large que celle rencontrée jusqu’à présent, puisqu’elle comprend « tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou alliés, ou aux termes d’un contrat tel que gens de service, apprentis, ouvriers » (art. 331, $ 2) ; les pouvoirs du chef de famille cessent d’être absolus. pour se modeler suivant l’équité (art. 332, $ 1 et 3) ; enfin, le droit à la personnalité des différents membres s’affirme à nouveau : « ils jouissent … de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux » (art. 332, $ 2).
Bien plus, le législateur suisse reconnaît aux enfants majeurs, « vivant en ménage commun avec leurs parents et qui consacrent leur travail ou leurs revenus à la famille sans avoir renoncé expressément à une rémunération », à faire « valoir une créance de ce chef » dans la faillite de leurs parents (art. 334, $ 1) ; il déclare même que le juge pourra, « en cas de contestation … apprécier librement la légitimité et le montant de cette créance » (art. 334, $ 2).