V. art. 462 Code civil suisse
2. Aussi le professeur A. Martin en avait-il demandé la suppression, ors de leur discussion, Voir Lucien Brun, op. cit., p. 89.
Elargissement de la notion de famille, solidarité entre ses différents membres’, mais en même temps affirmation nouvelle du droit de chacun et limitation de ce droit suivant l’équité, tels sont les traits qui se dégagent du chapitre consacré à « l’autorité domestique ? ».
c) Puissance paternelle. — C’est surtout en matière de puissance paternelle que le facteur moral s’affirme avec force ; on a dit avec raison, à cette occasion, que « même si l’attente du législateur suisse devait être vaine en plus d’un point, il garderait le mérite d’avoir cru que la science juridique n’est pas irréductiblement hostile aux préoccupations idéales et que les préceptes de loi ne sont pas indifférents pour l’évolution des mœurs* ».
Le Code civil suisse consacre deux chapitres distincts à « la puissance paternelle » (chap. V, art. 273-289) et aux « biens des enfants » (chap. VI, art. 290-301) ; mais, comme il déclare que « les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils possèdent la puissance paternelle », nous étudierons ces deux questions en une même section, en examinant successivement l’exercice de cette puissance : c’) par rapport à la personne et c”) par rapport aux biens des enfants.
c’) Ce qui caractérise le système admis par le Code en cette matière, c’est l’efficacité des mesures de protection organisées en faveur des enfants légitimes.
Sans doute, ceux-ci continuent à être placés, durant leur minorité, sous la puissance paternelle ; « ils ne peuvent être enlevés, sans cause légitime, à leurs père et mère » (art. 273). Mais cette puissance est limitée, en ce qu’elle est soumise au contrôle et à la surveillance du ‘tribunal, qui constitue l’autorité supérieure de tutelle * ; elle présente par là des analogies avec la puissance tuté-
1. V. responsabilité du père de famille à raison du dommage causé par les membres mineurs, interdits ou aliénés (art. 333, al. 1).