‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 198 sur 375 · Demogue, op. cit · texte numérisé non relu

Demogue, op. cit

Le législateur suisse ne se contente pas cependant de poser seulement un principe général ; il « a voulu restreindre les pouvoirs d'appréciation du juge, en énumérant un certain nombre de cas particuliers dont il donne la solution ! » ; cette énumération est comprise dans les art. 45 et suiv. C. O.S.

Il importe de relever encore que tout en consacrant le principe de la responsabilité basée sur la faute, le législateur suisse a admis souvent le principe contraire ; des considérations d’équité demandent en effet d'abandonner l’ancienne règle lorsque l’inégalité des situations rend la non-réparation du préjudice commis sans faute, notoirement injuste. Aussi, se conformant en cela à nouveau au B. G. B. (art. 329), le C. O. $. déclare dans son article 54 : « Si l'équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement, à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. » Ce principe de responsabilité objective a été souvent critiqué, comme imposant « à l’individu des charges excessives? ». Nous avons déjà dit plus haut ce que nous pensions de telles critiques ; nous tenons cependant à ajouter que ce principe répond souvent à un sentiment humain et équitable ; il est donc normal qu’il ait été consacré parlerG-O:S,

b) Le caractère moral du Code en matière de responsabilité s’affirme surtout : b’) dans l’appréciation du dommage sujet à réparation ; b”) quant aux personnes auxquelles elle s’applique.

b’) Nous avons déjà souvent dit que le législateur suisse connaît non seulement la réparation des dommages pécuniers, mais encore de ceux ayant une valeur purement morale et ne pouvant pas être estimés en argent. La nécessité de réparer le préjudice purement

1. A. Martin, l’Abus du droit et l’acte illicite, extrait de la Zeitschrift für schweizerisches Recht N. F., XXV, p. 38-39, qui constate cela à propos du législateur allemand; v. cependant Lucien Brun qui, après avoir constaté cette tendance apparente, ajoute : « la faute aquilienne reste dominée par l’art. 4 Code civil » (p. 103).

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