À. Martin, op. cit, p
Mere
moral a été depuis toujours reconnue !‘ ; mais nous ne trouvons nulle part un aussi grand nombre d'applications spéciales de ce principe que dans le Code civil suisse ? ; le Code des obligations suisse traite lui-même, dans son chapitre II, « Des obligations résultant d’actes illicites », d’une « indemnité équitable » accordée par le juge « à titre de réparation morale » (art. 47). Le caractère nécessairement arbitraire de cette indemnité fait qu’elle ne puisse être accordée que dans les cas expressément prévus par le Code (v..art. 28, $ 2,.C. C. S.).
Se conformant ici encore au B. G. B., le législateur suisse ne sanctionne pas seulement les faits contraires au droit, mais aussi les actes déloyaux susceptibles de causer un dommage à autrui (art. 41, $ 2, C. O. S.); nous tenons à rappeler ici les dispositions consacrées à la concurrence déloyale dont nous avons déjà parlé.
b’”’) Les besoins moraux de la vie exigent de plus en plus à rendre responsables de leurs actions, non seulement les personnes physiques, maïs aussi les personnes morales. C’est ce que le législateur suisse a compris : il déclare dans son t. TL ;chap. Ilrart53(C::C. S.y5%<ules personnes morales peuvent. assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme ». Tout en maintenant, d’une façon subsidiaire, la responsabilité personnelle des organes (art. 55, $ 3, C. C. S.), il ajoute : « Ceux-ci (c’est-à-dire les organes) obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits qu’ils accomplissent en cette qualité. » (Art. 55, $ 2, C. C. S.) 5.
1. Il en est ainsi notamment dans le B. G. B. en matière de rupture de fiançailles par exemple : l’art. 1300 limite cependant la réparation à des hypothèques prévues et déterminées par la loi.