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Voir exemples sous l’art. 28 Code civil suisse

3. Aussi ce principe a-t-il été consacré par les travaux de codification d’après-guerre; il en est ainsi notamment dans le projet de Code civil tchécoslovaque où l’art. 1313 A.B. G. B. contient deux principes nouveaux importants : a) la responsabilité des personnes morales pour le dommage causé par leurs représentants ou organes autorisés; b)la responsabilité de l'Etat et des personnes morales de droit public pour la faute des fonctionnaires et employés en cas d'abus de pouvoir. «L'exposé de motifs précise que cette responsabilité ressort au droit privé » (Schumann, Théorie des a dans le projet de Code civil tchécoslovaque, thèse Paris, 1927, P- 78). .

Un tel système présente une grande supériorité au point de vue moral, puisque seul il assure d’une façon effective la réparation des dommages causés par des personnes juridiques. Il importe encore de rappeler la responsabilité subsidiaire des cantons pour tous dommages non réparés « par le tuteur ou les membres des autorités de tutelle » (art. 427, 8 1, C. C. S.).

Tel est le système consacré par le législateur suisse en matière de responsabilité ; tout en maintenant le principe de la responsabilité basée sur la faute, il y apporte de nombreuses exceptions. En élargissant la sphère de la responsabilité, en l’imposant aux personnes juridiques, le nouveau Code s’est inspiré ici encore d’un sentiment plus humain et.plus moral.

149. Droit d'auteur. — L'importance du facteur moral dans le droit civil apparaît surtout en cette matière. La propriété littéraire et artistique est une notion relativement récente ; on a, en effet, contesté pendant longtemps que la propriété puisse s'appliquer à une chose purement idéale; aussi le côté moral du droit s’y relève plus qu’en toute autre institution.

Le législateur suisse règle le droit de propriété artistique dans une loi spéciale? ; cependant, en sanctionnant dans son Code le contrat d’édition (art. 380), il a consacré le droit de propriété de l’auteur.

150. L’étude des différentes institutions suisses nous a démontré suffisamment que le côté moral n’était pas indifférent au droit civil. Le législateur a étendu son pouvoir jusqu’à s’immiscer dans la sphère abandonnée aux relations privées ; il admet l'interdiction pour cause d’ « ivrognerie, prodigalité, inconduite, mauvaise gestion » (art. 369) ; enfin, il permet l’annulation du contrat

1. L'art. 64 de la Const. de 1874 prévoyait déjà aue la législation «eur la propriété littéraire et artistique est du ressort de la Confédération ». Cet art. a reçu son exécution par la loi du 23 avril 1883, entrée en vigueur dès le 1er janvier 1884. La loi de 1883 a été modifiée par une nouvelle loi du 7 décembre 1922. V. cependant art. 343 du C. O. S. qui règle la propriété des inventions faites par les employés et ouvriers.

LONSOT

de société ou de services pour raison de mauvaise conduite !.

Le Code civil suisse a voulu idéaliser, moraliser le droit ?, faire de la loi « moins « la raison écrite » des juristes que la conscience écrite de la nation® »; la bonne foi, l'équité sont à la base de l’exercice et de la la naissance de toutédroit (art 2 SP Pare et C. C. S.) ; elles s'imposent aussi au juge « lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit des justes motifs » (art. 4, C. C. S.)

I1 y a lieu de se demander maïntenant si le législateur suisse n’est pas allé trop loin dans cette voie ? Sans doute, cette « tendance d’accroître l’influence de la loi sur les mœurs et sur la vie » peut présenter de grands dangers. Elle risque de contrecarrer toute activité individuelle, de la paralyser ou de l'empêcher de se développer normalement.

C’est ce que le législateur suisse n’a pas toujours compris ÿ ; aussi a-t-il déclaré dans son premier projet que « celui qui est coupable d’une mauvaise conduite dans la vie perd le droit à la protection juridique pour les droits qui, d’après la loi ou d’après la conviction générale ou celle du juge, suppose l’honnêteté » (art. 14). On comprend facilement les dangers qui peuvent résulter d’une telle formule, les abus auxquels elle peut donner lieu ;

1. Huber l’applique dans ses motifs, au bail et au fermage. V. Exposé des motifs du Code civil suisse, t. III, p. 47.

2. V. même sens E. Le énaff, fe nouveau Code civil suisse, Rev. pol. et parl., 1908, p. 503; G(nv, Méthodes d'interprétation, t. IT, 1919, p. 312; Rabel, Sirifgange im S. Z. B., p. 308; Rossel et Mentha, Manuel de droit civil suisse {. 1, p. 48; Leroy, l’Avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, 127 décembre 1902; J Kohler, Eugen Hüber und das Schweizer-Zivilgesetzbuch, Rheinische Zeitschrift für zivil, 1913; Lucien Brun, Le rôle du juge en droit civil suisse, thèse, Grenoble, 1220, p- XIV.

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