R. Demogue, op. cit., p
4. V. même sens Picard, le droit pur, 1914 ; Capitant, Les notions fo/n damentales du drcit, Revue trimestrielle, 1211; Gcunot, L’Autoromie de avolonté en droit privé, thèse Dijon, 1912, p. 263.
5.V. N. Titulesco, Essai sur la théorie générale des droitséveniuels, thèse Paris 21907 20.101.
6. Perreau, Note sur les Notions fondamentales (Feuue critique c'e lég. ei de juris., 1912); même sens, Partheniu, Le droit civil sur les choses, thèse Paris, 1908, ; Istrate Micesco, op. cit.
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en créer de nouveaux lorsqu'une désharmonie trop grande apparaîtra entre eux et la réalité :.
La difficulté résulte du fait que la technique juridique, — consistant en moyens de précision, de systématisation du droit, — doit fournir aux techniciens « des directions fermes, des instruments de travail solides ? » ; or ces instruments ne peuvent être trop souvent modifiés sous peine de donner lieu à la pire confusion £.
Mais, de l’opposition de ces deux besoins, naît un problème qui semble insoluble ; aussi croyons-nous avec Gény que l’assouplissement, l’adaptabilité, est une question de doigté‘, d'équilibre qui dépendra du talent des techniciens, — car la technique juridique est avant tout un art ; son rôle est avant tout créateur : le juriste ne se contente pas de formuler les phénomènes dont il s'occupe ; il leur imprime souvent un cachet nouveau, tout empreint de sa personnalité. Par là, la technique juridique se distingue de la technique des autres sciences.
Sans nous arrêter aux procédés qu’emploie la technique juridique dans ses constructions et adaptations 5, — aux qualités qu’elle doit avoir”, — questions qui ont été examinées d’une façon plus que complète par les auteurs auxquels nous renvoyons, nous constatons que son importance est très grande pour le droit : « Elle doit former la partie principale de toute organisation positive
1. Certains auteurs parmi lesquels Morin, Loi et Contrat, p. 3, L'Individualisme du Code civil, p. 560, demandent l’abandon des concepts individuels qui sont à la base du Code civil et ne conviennent plus au droit social d’aujourd’hui. Même sens, Titulesco, Micesco, Michoud.
2. Capitant, Note sur « Notions fondamentales Demogue » (Revue trimestrielle, 1911).
3. D. Micesco, Essai sur la technique juridique, thèse Paris, 1911.
4. Stammiler, Théorie der Rechtwissenchaft, Hale, 1911, croit oue le but ‘'e la technique juridique est d'exprimer une idée de droit et de la faire comprendre à d’autres (p. 564).
5. « Ars perfecta juris civilis ». Sans doute, en tant qu’elle analyse les faits et institutions qui lui sont fournis per la vie, la technicue juridique est une science (v. même sens, D. Micesco, Tissier); mais lorsqu'elle construit avec ces faits de nouvelles directions et ou’elle les adapte à la vie, elle est un art. Tissier surtout insiste sur le peu d'importance de la technique juridique comme science.
6. V. à ce sujet Altert Tissier, L'élaboration technique du droit privé positif. Rev. trim,, 1923; Gény, Science et Technique, t. III, p. 51, 52.