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articles, les caractères moraux de cette obligation existant dans tous les Codes qui l’ont précédé.

b) Puissance paternelle. — b’) Celle-ci est organisée par le Code dans l'intérêt des enfants à naître. b”) Aussi les parents peuvent-ils en être déchus lorsqu’ils en abusent.

b’) Le Code consacre tout un chapitre à la puissance paternelle (partie spéciale, chap. VI, De la puissance paternelle, art. 379-395).

Un simple examen des textes suffit à démontrer que le législateur brésilien s’est surtout préoccupé dans ce chapitre des intérêts des enfants. En effet, les droits accordés aux parents sur la personne et les biens de ceux-ci ne le sont que dans la mesure où ils sont destinés à sauvegarder le développement intellectuel et moral (v. art. 384).

Certes, l’usufruit de leurs biens continue à appartenir aux parents (art. 389), mais le Code prévoit de nombreuses exceptions (art. 391) ; de plus, il limite les pouvoirs de ces derniers à des actes de simple administration (art. 386).

Tenant cependant compte des cas de nécessité et de l'avantage évident pour les enfants, qui exigent souvent l'élargissement de ces pouvoirs, le Code permet la vente et l’hypothèque de leurs biens avec l’autorisation du tribunal (art. 386). Le Code prévoit enfin le cas où, durant l'exercice de la puissance paternelle, « les intérêts des parents sont en opposition à ceux de l’enfant » ; il exige alors l’intervention du tribunal pour nommer un curateur spécial à ce dernier (art. 387).

Telles sont les mesures organisées par le Code ; elles limitent d’une façon suffisante les pouvoirs du père de famille. L'intérêt moral de la famille d’avenir est pris en considération. Le législateur prévoit aussi le cas où le mari ne fournit « pas les moyens de subsistance nécessaires à sa femme et à ses enfants » ; dérogeant alors au système restrictif établi en matière de « droits et obliga-

| tions de la femme »', il déclare que celle-ci peut être dispensée par justice de l'autorisation maritale pour l’accomplissement des actes juridiques les plus importants (art. 245).

b”) La protection dé la famille d’avenir apparaît surtout ici. Les pouvoirs du père cessent d’être absolus ; le Code déclare que, — lorsque les parents en abusent, — le tribunal peut, à la requête d’un parent ou du ministère public, « adopter les mesures que lui paraît réclamer la protection du mineur, ou de ses biens, en suspendant, autant qu’il le jugerait à propos, la puissance paternelle » (art. 394).

Le Code civil brésilien consacre ainsi le droit de surveillance de la puissance paternelle par l'Etat. Désor- . mais, celle-ci apparaît plutôt comme une fonction sociale ; aussi peut-elle être enlevée aux parents lorsqu'ils en abusent.

153. L'importance de la famille légitime comme facteur moral social explique l’absence de protection accordée par le nouveau Code à l'enfance naturelle. Abandonnant le système iibéral existant en cette matière dans les Codes suisse et allemand, le législateur brésilien limite d’une façon excessive l’exercice de l’action en recherche de la paternité (art. 363) ; de plus, il n’accorde cette action qu'aux enfants naturels simples. Il déclare, en effet, expressément que même « la recherche de la maternité … est interdite … si elle a pour effet d’attribuer un enfant illégitime à une femme mariée ou un enfant incestueux à une célibataire » (art. 364) ; il autorise aussi toute personne ayant un intérêt légitime à contester l’action en recherche (art. 365).

Un tel système, tout en étant de beaucoup inférieur au point de vue moral à ceux que nous avons déjà rencontrés, trouve sa raison dans la faveur accordée au mariage et dans des considérations traditionnelles au

1, Partie spéciale, Du droit de famille, chap. fi,

Brésil’. Ce sont les mêmes motifs qui expliquent que le Code n’accorde que des aliments aux enfants adultérins ou incestueux, lorsque leur paternité est par exception établie (art. 405).

L'intérêt supérieur de la famille légitime sauvegardé, le Code se préoccupe de la protection nécessaire à l’en-' fance naturellé ; non seulement il lui accorde, pour le cas de reconnaissance, des droits de succession assez étendus (art. 1605, $ 1), mais il déclare aussi que « les mineurs abandonnés auront des tuteurs nommés par le juge, ou seront placés dans des établissements publics à ce destiné » (art. 412, $ 1”). Certes, cette disposition toute générale est établie en faveur de tous les enfants abandonnés, mais elle s'applique surtout à l’enfance naturelle.

Telles sont les mesures organisées par le Code en matière de protection de l’enfance : l'intérêt de la famille légitime l'emporte encore trop souvent, mais l'Etat ne se désintéresse plus de l’enfance abandonnée ; le principe de l'intervention du juge, en cas de besoin, est passé dans le Code ; il ne fera que se développer par la suite ?.

154. Le légisiateur brésilien traite de l’abus de droit à propos des faits juridiques (livre III) et des actes illicites. On trouve déjà une allusion à cette notion dans l’article 100 : le Code y déclare qu’on ne considère pas comme contrainte la menace de l’exercice normal d’un droit. Il en est de même dans l’article 160 : parlant des actes considérés comme illicites, le Code exclut de cette catégorie ceux qui ont été accomplis « dans l’exercice régulier d'un droit reconnu » (art. 160, $ 1).

Constitue donc abus de droit, suivant le Code, l’exercice « anormal », « irrégulier » d’un droit. L'intérêt social

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