Clovis Bevilaqua, op, cit., p, XXXVII
2. « Les dispositions du Code sur la matière ont été développées et complétées par les lois n° 4242 du 5 janvier 1921 et n° 4547 du 22 mai 1922, ainsi que par le décret portant règlement d’exécution n° 16272 du 20 décembre 1923, qui ont réglementé et organisé l'assistance et la protection des mineurs abandonnés et délinquants » (Clovis Bevilaqua, op. cit, p. XXXIX).
et la moralité dans le droit exigent de réprimer de tels actes. C’est ce que le législateur brésilien à compris ; aussi permet-il au juge d'intervenir dans le cas où les parents « abusent de leurs pouvoirs ».
Tel est le système consacré par le nouveau Code en matière d’abus de droit ; il considère l’abus comme un acte illicite, il ne subordonne pas l’irrégularité du droit à l’intention nocive de la part de celui qui l’exerce ; par là, le législateur brésilien a élargi pour beaucoup lancienne notion du Code civil allemand.
Responsabilité. — Le système existant dans le Code civil brésilien en matière de responsabilité est l’ancien système basé sur la faute (art. 189). Sa supériorité s’affirme en ce qu’il déclare tenus solidairement les coauteurs d’un dommage (art. 1518) et étend la responsabilité aux personnes juridiques exerçant une industrie (art. 1522). I] facilite par là la réparation du dommage accompli, ce qui ne peut être que favorable au point de vue moral.
Le Code marque cependant un regrès, en ce qu’il ignore les cas de responsabilité objective rencontrés par nous dans les Codes civils allemand et suisse.
155. Droit d'auteur. — Nous l'avons déjà dit plus haut : cette notion est relativement récente. Aussi concevra-t-on facilement la supériorité du Code civil brésilien qui, le premier, lui consacre un chapittre spécial, en matière du droit des choses (chap. VI, « la Propriété littéraire, scientifique et artistique », art. 649-673).
Le Code déclare expressément que le droit de reproduction appartient d’une façon exclusive à l’auteur
Il ne nous appartiendra pas d’étudier ici la façon dont est réglementée cette institution, les mesures prises pour protéger l’auteur des atteintes portées à son droit et à son nom. Nous tenons simplement à relever le caractère moral de ces dispositions qui assurent le développement de la personnalité dans un de ses principaux attributs.
— AOI —
En consacrant la propriété fondée sur le travail, le législateur brésilien l’a idéalisée et a ouvert peut-être la voie à toute une évolution morale nouvelle de cette institution.
Quelle que soit la valeur d’un tel intérêt, il ne peut cependant l'emporter sur celui plus général de la communauté. Aussi le Code exclut-il la protection accordée par la loi au droit d'auteur, lorsqu'il s’agit d’ « écrits légalement prohibés » (art. 668) ; bien plus, il déclare que « l’Union et les Etats pourront exproprier pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité préalable, toute œuvre publiée que son propriétaire ne voudrait pas rééditer » (art. 660).
156. Nous concluons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet du facteur moral dans le Code civil brésilien. À ce point de vue encore, le législateur a consacré la plupart des principes moraux rencontrés dans les Codes qui l’ont précédé ; cela, tant en matière de famille, d'enfance, d'abus de droit, enfin de travail : ; il a étendu son domaine à de nouvelles institutions juridiques. Mais, tout en admettant ces principes et théories nouvelles, il les a modifiés suivant les besoins nationaux.
E. — Code civil soviétique.
157. Nous avons déjà suffisamment dit, dans le chapitre sur les « Facteurs politiques dans le Code civil », pour comprendre quelle sera la valeur morale de la nouvel'e législation. Nous y trouvons certes exprimé un sentiment plus humain en faveur de l’enfance naturelle, les notions d’abus de droit et d’enrichissement injuste y sont expressément consacrées d’une façon toute générale. Mais le pouvoir de l'Etat s'affirme ici encore d’une façon excessive ; ceux de la famille disparaissent presque complètement. C’est ce que nous verrons maintenant en étudiant le facteur moral dans le Code de famille, et dans
1. V. sect. 2, partie spéciale, Du droit des obligations, 1216-1236.
Angelesco 29
le Code civil soviétique, en examinant successivement l'enfance, le droit de famille, l’abus de droit, l’usure, enfin la responsabilité.
158. Enfance. —— Si nous abordons notre étude avec cette matière, c’est que le droit de l'enfance l'emporte pour beaucoup dans la nouvelle législation sur celui de la famille. Alors que, dans les Codes précédents, le législateur se préoccupait surtout à renforcer les liens de la famille légitime, même au préjudice de l'enfance naturelle, le Code soviétique part d’un point de vue tout à fait contraire. Cela correspondait d’ailleurs à son désir de détruire la famille, afin d’assurer la mainmise de PEtat sur l'individu.
La protection de l’enfance naturelle se manifeste à un double point de vue : a) Par la grande facilité accordée à la preuve de ja paternité ; b) par la suppression de la distinction établie entre la filiation de fait et celle de droit.
a) Le Code de famille soviétique facilite plus que tout autre la preuve de la filiation. — Nous avons relevé souvent, au cours de notre étude relative au facteur moral dans les différents Codes, l'importance toujours plus grande accordée à la recherche de la paternité. Nous avons dit à cette occasion que cette évolution du droit répondait à un sentiment moral incontestable : en imposant au père présumé l’obligation de subvenir à l’entretien de l'enfant, elle permettait de rendre chacun plus responsable de ses actions ; elle empêchait l’abandon de la fille-mère dans le dénuement ; elle assurait enfin le développenent moral et intellectuel de lPenfant qui ne pouvait être rendu responsable de la faute de ses parents.
Quelle que fût l’importance de cette évolution, les différentes législations étudiées avaient toujours maintenu une distinction, quant à la recherche de la paternité, entre les enfants naturels simples et les autres. Il n’en est plus de même dans le Code soviétique : &) Il diminue
à l’extrême les conditions de preuve ; a”) il les applique
à tous les enfants naturels.
«) Le législateur soviétique considère en principe père et mère de l'enfant « les personnes inscrites comme parents sur les registres des naissances » (art. 134). A défaut de cette inscription, il autorise « la femme enceinte et non mariée » à faire, « trois mois au plus tard avant sa délivrance, à l’organe local d’enregistrement des actes d’état civil de son lieu de domicile, une déclaration indiquant le moment de la conception, le nom et le domicile du père » (art. 140). Cette déclaration suffit en principe ; le père doit en être informé dans les deux semaines par la section d’enregistrement, il peut alors faire opposition ; mais « l’absence d’opposition, dans le délai indiqué, équivaut alors à la reconnaissance de l'enfant » (art. 141, $ 2).
Telle est la procédure habituelle établie par le Code soviétique pour assurer la preuve de la filiation naturelle. Les droits de la fille-mère sont suffisamment protégés, puisque le Code attache à sa déclaration une présomption de vérité ; bien plus, lorsque le Tribunal, au cours de l’examen de l’action, arrive à établir la cohabitation de plusieurs avec la mère au temps de la conception, « il leur impose à tous lobligation de participer aux dépenses » (art. 144). Le droit de faire la preuve de la filiation de fait de l’enfant n’appartient pas seulement à la mère ; le Code l’accorde à « toutes personnes intéressées » (art. 136) ; il facilite même de beaucoup cette preuve, en déclarant que « les affaires d’établissement de paternité sont jugées dans les formes générales ; … les parties sont tenues de dire la’ vérité, … en cas de manquement à cette obligation, elles répondent comme de faux témoignages » (art. 142).
a’) Le régime si libéral consacré par le Code s’applique à tous les enfants naturels. Le Code soviétique ne maintient pas l’ancienne distinction entre les enfants naturels simples et les autres. Il déclare en effet que la preuve de la filiation naturelle est permise, même
« lorsque sont inscrits comme parents de l'enfant des personnes qui, au moment de la conception ou de la naïssance de celui-ci, étaient unies par un mariage enregistré ou ayant force de mariage enregistré » (art. 136 in fine) ; bien plus,-le Code soviétique maintient l’autorité conférée à la déclaration de la mère, même lorsque cette déclaration émane d’ « une femme mariée » et que « l'enfant conçu par elle n’est pas né de l’homme enregistré comme son mari » (art. 140, remarque 1).
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le système consacré par le Code soviétique à la preuve de la filiation est non seulement beaucoup plus large que ceux analogues existant dans les Codes qui l’ont précédé ; il y à ici, peut-on dire, une véritable contradiction entre les codifications anciennes et le Code de famille nouveau ; c’est ce que nous verrons bientôt.
b) Le Code n'établit pas de distinction entre la filiation de fait et celle de droit. — L'histoire du droit prouve une évolution constante dans le sens du rapprochement de ces filiations ; mais quelle que soit l'importance de ce rapprochement, les différentes codifications ont toujours maintenu une certaine distinction quant à leurs effets juridiques ; elles ont, de plus, toujours exclu de cette faveur les enfants adultérins ou incestueux.
Il n’en est plus de même dans le Code de famille soviétique : l’article 133 de ce Code (t. III, Droit de famille, chap. I, Filiation) déclare, en effet, expressément : « La filiation de fait est reconnue comme base de la famille. » Le Code insiste là-dessus en disant dans la « Remarque I » du même article : « Les enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble sont, à tous égards, égaux en droits aux enfants nés de personnes unis par un mariage enregistré. »
Quelles sont les raisons profondes de cette évolution ? C’est ce que nous dirons maintenant, en abordant l’étude du facteur moral en matière de famille.
159. Le rôle de la famille, comme facteur moral social, a été souvent relevé ; c’est ce qui explique que la plupart des codifications modernes lui consacrent de nombreuses dispositions.
Sans doute, la façon de maintenir l’équilibre dans la famille a varié suivant les époques ; à l’ancienne « obéissance » due par la femme au mari, les toutes dernières législations ont substitué les notions nouvelles « d’assistante et de conseillère * ». Quelle que soit la diversité de ces conceptions, elles ont toutes tendu à raffermir les liens du mariage.
Il en est tout autrement dans le Code soviétique ; nous avons déjà relevé, dans nos développements précédents, la tendance s’affirmant fermement chez le législateur soviétique de détruire Ja famille légitime, comme ne correspondant plus au nouvel état social. Cette tendance apparaît déjà dans le Code de 1923 : celui-ci simplifie la formalité du mariage et la réduit à une simple inscription (v. art. 60, C. fam., déjà cité). Cette formalité paraît encore à cette époque absolument nécessaire c’est elle qui crée le mariage et donne naissance à l’ensemble des droits qui en résultent (ar. 62). Il en est tout autrement suivant le Code réformé de 1927 : « Le mariage, dont le centre de gravité se trouve déplacé, ne résulte pas de l’enregistrement, mais d’un état de fait que les époux se sont librement donné sans l’intervention de l’autorité civile?. » L'enregistrement apparaît dès lors un moyen de preuve qui peut être remplacé par n'importe quel autre moyen : sa seule valeur est qu’il constitue « une preuve indiscutable et préétablie de l'existence du mariage ® ». Il suffit de lire l’exposé des motifs du projet de réforme pour nous en rendre pleinement compte : on y déclare en effet expressément que « le projet établit … l'égalité des droits et des devoirs
1. V. Fr. Cosentini, Le droit de famille; Essai de réforme, 1929, p. 14.
2. Chaplet, La famille et le droit des personnes dans la législation sovtétique, thèse Rennes, 1929, p. 173.