Chaplet, op. cit., p
re
qui découlent des droits conjugaux, indépendamment de tout enregistrement : ».
Telle est la nouvelle réglementation du mariage : la formalité de l’enregistrement subsiste ; le Code la considère comme socialement utile, — aussi en facilite-t-il
l'exécution (v. art. 1 et 3). Maïs à côté de cette formalité
qui, tout en étant utile, n’est pas obligatoire, la simple cohabitation de fait suffit pour prouver le mariage. Il ne faut pas insister longtemps sur un tel système pour en comprendre toute l’infériorité ; sans doute, les formalités qui accompagnent la conclusion du mariage ne doivent pas être trop compliquées ni trop coûteuses, afin de ne pas en écarter une multitude de gens ; maïs elles doivent être suffisantes pour attirer l’attention des parties sur l'importance de l’acte qu’elles accomplissent. En écartant ces formalités, en leur substituant le mariage libre, on arrive à détruire la famille qui « est l’anneau le plus solide de la chaîne sociale et la première école de la moralité. 2? ».,
C’est ce que le législateur soviétique a d’ailleurs consciemment fait : cela tant par la suppression de l’enregistrement que par les nombreuses dispositions qu’il consacre aux enfants adultérins. Il suffit de renvoyer aux dispositions déjà citées en cette matière, pour nous en rendre pleinement compte; en permettant à la femme mariée de rechercher la paternité adultérine de son enfant, en assimilant cette paternité à celle des enfants légitimes, en déclarant enfin que « la parenté de fait est reconnue comme base de la famille » (art. 133), on a écarté du Code soviétique la famille légitime et on lui a substitué la notion plus mobile de famille naturelle. Et qu’on ne croie pas que ces changements ont eu pour résultat de préserver d’une façon meilleure « les sujets les plus faibles de la famille ». Un tel système ne peut, par suite de sa mobilité, être favorable à l’enfance. Certes, le Code
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