‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 206 sur 375 · Fr. Cosentini, op. cit., p · texte numérisé non relu

Fr. Cosentini, op. cit., p

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déclare (art. 157) que « les droits du père et de la mére sont exercés exclusivement dans l'intérêt de l'enfant », et qu'en cas « d’exercice abusif, le tribunal a le pouvoir de priver les parents de ces droits »:; il facilite la déchéance de la puissance paternelle en permettant que l’action dans ce but « soit engagée aussi bien par le représentant de la puissance publique que par des particuliers »' ; de plus, il organise les organes de tutelle appartenant à l'Etat et leur confère de larges pouvoirs.

Tout en reconnaissant l'intérêt que peuvent présenter de tels organes lorsqu'ils ne font que suppléer à la défaillance de la famille, nous ne pouvons admettre le système soviétique. Il détruit la famille qui est encore aujourd’hui un des facteurs moraux les plus importants ; il place l'Etat en présence de lindividu et tend à le lui asservir ; aussi, ce système nous paraît immoral, trop compliqué et pouvant donner lieu à de grandes difficultés pratiques.

160. Abus de droit. — Cette notion, telle qu’elle est consacrée par le Code civil soviétique dès son premier article, constitue « la conception la plus large sous laquelle on puisse envisager lPabus de droit? »; elle est purement objective et dépasse de beaucoup lPancienne conception du Code civil allemand (v. art. 226, 826 B. G. B.). Elle est d'accord par là avec la formule similaire existant dans le Code civil suisse.

Nous l’avons déjà dit souvent : mal interprétée, et surtout interprétée par une jurisprudence inculte, cette formule peut être la cause des pires dangers ; elle risque de détruire toute activité individuelle qui est la base du droit même. Il en est ainsi notamment dans le Code civil soviétique où la notion de droit n’est comprise que d’une façon étroite et en fonction d’un intérêt social strictement limité.

1OV=art lo3 Pemarque, 1:

2, Campion, L'abus du droit, 1925, p. 254,

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161. Usure. — Nous placerons sous ce titre l’enrichissement injuste qui résulte souvent d’un acte usurier.

a) Usure. — Le Code consacre une formule toute générale en cette matière, S’opposant en ceci aux codifications qui l’ont précédé, il ne tient compte, pour établir l'existence de l’usure, que de lPexploitation de l « extrême dénuement » d’une partie par l’autre ; il n’exige plus, en effet, comme les Codes civils allemand et suisse, une disproportion évidente entre les prestations des parties contractantes ; il écarte l’élément objectif pour ne maintenir que la condition subjective nécessaire à la fixation de la lésion. Il accorde par là un très large pouvoir d'appréciation au juge.

Une telle formule appliquée par une magistrature inculte peut présenter de grands dangers ; ce danger existe surtout par suite des dispositions de la loi qui annulent les actes juridiques « visant manifestement à léser l'Etat » (v. art. 30, Act. Jur. ; v. aussi art. 147 C. C. sov. qui parle de la nullité des actes ayant « clairement pour but de léser l'Etat »). On comprend facilement l'arbitraire et les difficultés qui peuvent en résulter pour la vie juridique.

Les larges pouvoirs accordés au juge par le Code civil soviétique apparaissent aussi en matière de clause pénale ; celui-ci déclare, en effet : « Si le montant de la clause est démesurément élevé par rapport au dommage effectivement subi par le créancier, le Tribunal a le droit de le réduire à la demande du débiteur » (art. 142) ; il peut prendre en considération pour cela « non seulement l'inégalité des situations de fortune » (2°) des parties, mais encore « tout intérêt digne de considération du créancier » (3°).

Tel est le système consacré par le Code civil soviétique en matière d’usure ; on y trouve exprimé un désir très vif du législateur d’assurer légalité entre les parties et d'empêcher qu’elles ne soient exploitées l’une par l'autrg, mais les formules employées sont bien trop

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larges ; et surtout, la nouvelle lésion créée au profit de l'Etat — tout en se légitimant par le nouvel état de choses — risque de soumettre les actes juridiques aux pires incertitudes.

‘b) Enrichissement injuste. — Se conformant en cela aux codifications modernes, le Code civil soviétique reconnaît l'existence d’une obligation générale de restitution en cas d’enrichissement injuste (art. 106) ; aussi consacre-t-il à cette matière tout un chapitre (chap. XII) auquel il nous suffit de renvoyer. Nous tenons à relever seulement qu’en cas de nullité intervenant en cette matière, l’enrichissement injuste de la partie lésée est « recouvré au profit de l'Etat » (art. 402).

162. La matière de la responsabilité est traitée par le Code à la suite de l'enrichissement injuste, sous le titre « Obligations nées d’un dommage causé à autrui » (chap. XIIL, art. 403 et suiv.). Elle est de beaucoup plus large que celle existant dans les autres codifications modernes ; elle crée une présomption de faute à la charge de l’auteur du dommage. Aussi celui-ci est responsable, à moins de preuve contraire de sa part; la loi aggrave cette responsabilité pour « les personnes ou entreprises dont l’activité constitue une aggravation de danger pour l'entourage : ; de plus, dans les cas mêmes où « d’après les articles 403-405, celui qui a causé le dommage n’est pas tenu à la réparation, le Tribunal peut cependant l’obliger à réparer ce dommage, en tenant compte de sa situation de fortune et de celle de la victime ».

Telles sont les dispositions consacrées par le Code en matière de responsabilité ; elles assurent d’une façon plus complète qu’antérieurement la réparation du préjudice causé ; mais leur caractère moral est très discutable, il nous paraît souvent injuste ; cela d'autant plus

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que le Code soustrait à cette responsabilité les institutions d'Etat. Il déclare, en effet, expressément (art. 407) qu’une « institution n’est responsable du dommage causé par les actes de service irréguliers d’un fonctionnaire que dans les cas spécialement indiqués par la loi et si, en outre, l’irrégularité des actes du fonctionnaire est reconnue par l’organe judiciaire ou administratif compétent ».

On comprend, dans ces conditions, que cette responsabilité soit la plupart du temps illusoire.

163. Le législateur s’est préoccupé d’une façon plus large que ses devanciers de l’enfance naturelle ; il a consacré la théorie objective du droit en matière d’abus et de responsabilité ; il a essayé par là d'imprimer un caractère profondément moral à son Code.

Loin de réussir toujours, il marque souvent un grand regret en cette matière ; car, par ses exagérations en ces domaines et par son désir de tout asservir à l'Etat, il a détruit l'initiative individuelle et la famille qui sont la base de la morale du droit,

F. — Projet franco-italien des obligations.

164. Nous tenons à terminer notre examen comparatif du facteur moral dans le Code civil, avec l’étude du projet franco-italien ; cela nous paraît d’autant plus intéressant que ce projet est appelé à rénover la matière des obligations existant dans les différents Codes latins.

Nous trouvons consacrées par ce projet, à côté des principes traditionnels du droit civil, la plupart des innovations morales modernes ; le législateur a sans doute voulu marquer par là que toute réforme sérieuse du droit n’est qu’un équilibre entre le passé et le présent. Cela dit, nous abordons notre examen qui portera sur le facteur moral en matière d’abus de droit, d’usure, de responsabilité.

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165. Abus de droit. — Tout en n’employant pas l’ancien terme !, le projet consacre à cette occasion le principe admis par les Codes modernes (art. 74, $ 2) ; il considère comme tel, non seulement les actes contraires au droit, mais aussi les actes déloyaux contraires à la bonne foi qui doit régir les rapports contractuels des parties. En plaçant cette notion à la suite du principe général de la responsabilité pour faits illicites, en la considérant comme une espèce de responsabilité, il n’a pas élargi suffisamment son domaine d'application ?.

Usure. — Le législateur abandonne, en cette matière, l’ancien principe du Code civil français, qui essayait de réprimer l’usure par la limitation légale du taux de lintérêt ; se conformant en cela aux Codes civils allemand et suisse, il consacre une formule toute générale à cette matière (art. 22). Pour qu’il y ait lésion, il exige une disproportion entre les prestations des deux parties contractantes ; au contraire, l’abus de droit consacré par le Code civi] allemand n’est pas nécessaire dans ce projet ; il suffit que la volonté des deux parties contractantes n’ait pas été suffisamment libre ; on arrive à élargir par là les pouvoirs du juge.

Il en est de même quant aux conséquences qu’entraîne la lésion ; le juge acquiert ici encore le droit soit d’annuler l’acte, soit de diminuer seulement les prestations réciproques des parties ©.

Un tel système nous paraît de beaucoup supérieur à ceux qui l’ont précédé ; tout en consacrant les nouveaux principes existant en cette matière, il maintient l’acte lorsque sa nullité complète ne paraît pas absolument nécessaire.

1. On a noté, lors de la discussion de l’article, que : « les difficultés portent moins sur le principe lui-même, que sur la façon de le formuler »; cela à cause du rapprochement de deux mots contradictoires. V. Projet de Code, p. LXXXV.

2. Aussi croyons-nous qu’on aurait dû consacrer l’abus dans une for-

mule générale et non se maintenir à la conception étroite de la jurisp rudence française.

3. Ce principe emprunté au Code civil suisse (art. 54, al. 1), fut admis le 18 juillet 1919, sur la proposition de M. Fabry. V. Comité franco-italien pour l'union législative entre nations amies et alliées, Bull. Soc. Et. lég, 1919,

Responsabilité. — Le projet continue à consacrer l’ancien principe de la responsabilité basée sur la faute ; il écarte tout ce qu’il y a d’excessif dans un tel système, en

admettant à côté des principes anciens les principes nou- :

veaux de la responsabilité objective (art. 76).

166. Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet du facteur moral dans le projet francoitalien ; si nous ajoutons que le nouveau projet consacre les principes de l'enrichissement injuste, de la bonne foi dans les conventions, qu’il garantit à l'employé la sécurité et l'hygiène nécessaires à son travail (art. 513), on comprendra toute son importance au point de vue moral.

III. — Facteur moral en matière de législation spéciaie non encore codifiée.

167. Nous étudierons sous ce titre un ensemble d’institutions présentant un caractère idéal plus prononcé que celles rencontrées jusqu’à présent.

Il en est ainsi notamment des dispositions consacrées en matière de droit d’auteur et destinées à sanctionner non seulement des intérêts économiques, mais aussi des intérêts moraux, tels que la protection du nom.

Il en est de même de celles se référant à l’imprévision et à l’usure ; ce qui motive la présence de telles dispositions dans le Code, ce ne sont pas seulement les besoins économiques qu’elles sont appelées à satisfaire, mais les nécessités ayant un caractère purement idéal.

Aussi, le législateur s’est-il préoccupé de bonne heure à assurer cette réglementation ; cela d’abord par voie de lois spéciales ; mais l’importance acquise dans les dernières dizaines d'années par le facteur moral dans le droit a fait passer une grande partie de ces principes dans les Codes modernes. Il n’en reste pas moins que le droit d'auteur et l’imprévision continuent à être surtout

ci on étant des dr ads hs à

l’objet de législations spéciales ; c’est ce qui explique cette seconde partie de notre chapitre.

168. Nous ne reviendrons sans doute pas sur ce que nous avons déjà dit en matière d’usure ; notre étude comparative dans les différents Codes civils modernes nous paraît suffisante pour dégager toute l’importance des dispositions qui s’y réfèrent ; le facteur moral qui y est inclus a une valeur indiscutable. Cela ressort tant de la formule du Code civil allemand (art. 138) que de celle du Code civil suisse (art. 21) ; à l’ancienne notion d'usure, étroite, périmée, le législateur a substitué un principe nouveau conférant au juge de larges pouvoirs d’arbitre ; la supériorité de ce système est aujourd’hui unanimement admise.

On le retrouve, s’affirmant en Angleterre dans des lois spéciales : ; l’histoire du droit anglais nous fait assister à une évolution analogue à celle accomplie dans les pays continentaux ; elle est due cependant à l'intervention non seulement du législateur, mais à celle des cours d'Equity. En appliquant aux rapports des usuriers et des emprunteurs le principe moral fraus omnia viciatur, elles déchargeaïient les derniers des obligations abusives ; elles créaient ainsi en droit civil des tendances nouvelles plus larges et plus morales, semblables à celles du droit prétorien ?.

Ce pouvoir fut accordé par la suite à tous les juges ; la loi de 1888 permettait, en effet, aux juges de cours « d’annuler ou réduire à des proportions raisonnables tout prêt d’argent consenti à des conditions abusives ».

La loi du 8 août 1900 continue à conférer, en matière d'usure, des pouvoirs très étendus au juge. Cela à un

1. Ce sont les lois de 1£00 et 1911 sur les prêteurs de deniers (Money lenders acts).

2. V. là-dessus la très intéressante con munication deM. le profesceur H. Lévy-Ullmann à la Société d'Etudes législatives. L'auteur ccnetate cu’on admet non seulement l'intervention du magistrat dans les contrats pour cause « d’abus d'influence » (under influence). On établit une présomption d’abus d'influence dans certains cas lorscu’il résulte des « circonstances que l’une des parties a dominé l’autre... » (Discussion du Projet de loi sur la lésion, Bull. Soc. Et: lég., 1S22, p. 46).

double point de vue : a) Quant à son droit d’appréciation ; b) quant aux opérations auxquelles ce droit s’applique. a) L’article 1 de cette loi déclare en effet que le tribunal peut « modifier les clauses et conditions de la dite opération », lorsqu'il estime qu’ « elles sont excessives eu égard à la somme réellement prêtée. b) Ces pouvoirs sont accordés au juge en faveur de tout prêteur et pour toutes « les sommes portées à titre de déboursés, renseignements, clauses pénales, etc. » 1.

On conçoit facilement l’importance d’une telle disposition ; le juge y apparaît comme un véritable arbitre intervenant dans les rapports conventionnels des parties. Un tel pouvoir s'explique dans le droit anglais ; il est conforme au rôle très large conféré au juge. Son introduction dans nos Codes a été souvent contestée comme pouvant entraîner de grands dangers. Nous croyons cependant que seul il permet de sanctionner d’une façon complète toute espèce d’usure ; nous nous trouvons en effet en une matière où les circonstances de la vie apparaissent de plus en plus complexes et variées ; le législateur ne peut essayer de les prévoir toutes, — aussi est-il nécessaire qu’il confère au juge de larges pouvoirs . d'appréciation.

Sans doute de telles formules peuvent. donner lieu à des abus ; par l’imprécision de leur caractère, elles peu vent détruire toute sécurité dans la loi ; mais cela n’est que la conséquence nécessaire du facteur moral qui intervient dans leur rédaction. Il en est de même en matière d’imprévision.

169. Imprévision, — Nous n’essayerons sans doute pas d'examiner, même d’une façon succincte, l’ensemble des problèmes que pose cette institution ; des traités entiers n’y Suffiraient pas ?. Ce que seul nous nous proposons de relever ici, c’est le caractère moral de cette institution.

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