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Nous examinerons ensuite la question de savoir si ce principe doit être ou non inclus dans le Code civil.
a) Le caractère moral de cette institution est indiscutable ; en effet, lorsque les circonstances qui avaient régi la formation d’un accord de droit viennent à être complètement bouleversées, la morale sociale autant que les nécessités économiques demandent au jiégislateur d'intervenir.
Le danger que présente une telle intervention pour la sécurité des transactions exige de ne l’admettre que s’ « il apparaît que toute une catégorie de débiteurs se trouvent lésés par un élément déterminé » ‘.
Bien plus, on a dit avec raison que « tout contrat tient en lui et de sa nature même une part d’imprévision » ? aussi croyons-nous qu'il faille exiger, — pour admettre l'application de ce principe, — non seulement un fait imprévu, mais impossible normalement d’être prévu . Il est alors non seulement non utile, mais injuste d’obliger les parties contractantes de demeurer unies par les anciens liens juridiques ; il y aurait ainsi comme une sorte d’enrichissement injuste généralisé en faveur de lune d’entre elles. L’abstention du législateur créerait une véritable perturbation aussi bien dans la vie économique que dans l’éthique même du droit.
b) Il importe de nous demander maintenant si le principe de l’imprévision doit être l’objet d’une loi spéciale ou du Code lui-même.
Les lois spéciales consacrant le principe de l’imprévision sont nombreuses ; elles appartiennent à la législation durant et après-guerre, et sont appelées à rétablir l'équilibre moral et économique rompu‘. Ce principe
1. G. Rippert La règle morale dans les obligations, 1927, 2€ éd., p. 149; v. aussi Morin, La loi et le contrat, 1928, qui demande qu'on n'accorde « ce droit au juge qu'avec une extrême prudence » (p. 92).