‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 208 sur 375 · Harven, op. cit., p · texte numérisé non relu

Harven, op. cit., p

3. V., quant à la distinction entre l'imptévision et le cas fortuit, Hatven, op. cit, p. 236 ets.

4. Ces lois sont trop connues pour les rappeler encore, Mais nulle n’a l'importance de la loi du 30 juin 1924 qui confère le droit de révision aü juge en matière de fonds de commerce. Nonobstant le principe nouveau qui lui servait de base, cette loi a été inscrite dans le Code de commerce français,

doit-il passer dans le Code civil lui-même et doit-il être consacré d’une façon permanente par le législateur. La grande difficulté résulte de impossibilité de trouver une formule qui pût satisfaire simultanément les besoins de sécurité et d’équité ; c’est ce que certains projets de Code ont essayé de faire’; ces essais semblent avoir été abandonnés aujourd’hui ?.

On ne peut en effet inscrire un tel principe dans le Code civil ; celui-ci est appelé à renfermer les notions définitivement acquises et régissant normalement les rapports civils ; le caractère tout exceptionnel de cette disposition fait qu’on ne peut l'appliquer que dans des cas très limités. Toute façon de procéder contraire présenterait plus de dangers que d’avantages ; aussi croyonsnous que l’imprévision doit continuer à faire l’objet de la législation spéciale, qui ne doit l’admettre que dans des cas particuliers.

170. Droit d'auteur. — Nous abordons maintenant l’étude d’une institution présentant un caractère nettement idéal ; elle est en effet appelée à protéger, non seulement l'intérêt pécunier de l’auteur, mais le droit moral qui y est attaché. La violation de ce droit donne lieu à des dommages-intérêts qui ne représentent pas

V. aussi pour l'Allemagne, la loi du 19 juillet 123 (1684), modifiant la loi concernant les entreprises privées d'assurance du 12 mai 1201, qui permet de modifier les conditions des contrats d’assurance sur la vie «par une décision conforme de la direction et du conseil de surveillance si, par suite de modifications telles qu’en conservant les anciens principes d'exploitation, son existence économique est mise sérieusement en danger »; la loi du 18 août 1923 (1815), concernant les transformations des prestations en argent en vertu de baux à nourriture. An. lég. étr., 1923, p. 276.

1. V. notamment le Projet de Code tchécoslovaque, qui avait essayé de consacrer dans son art. 1342 le principe de l’imprévision. V. là-dessus Schumann, Théorie des obligations dans le projet de ccdecivil ichécoslovaque thèse Paris, 1927, p. 199, qui nous indique les difficultés rencontrées à ce sujet; v. aussi quant au Projet de Code civil hongeroïs, qui consacre le prircipe de « l'impossibilité économique » (l’imprévision), art. 1150, Deuls:he Juristen Zeitung, 1928, p. 1231.

2. Le Congrès National des Juristes tchèques examina dans sa session de 1925 le Projet de Code civil. A la suite du rapport du professeur £edlacek, le Congrès émit le vœu que l’article se réf(rant à limprévision fût supprimé et remplacé par un texte conformément auquel «le contrat devait être conclu et exécuté de bonne foi ». V. Léger, Comptes rendus du 2e Congrès National des Juristes tchèques, Bull. Soc. lég. comp., 1926, p. 375 et s.

toujours d’une façon précise la réparation du préjudice souffert.

L'intérêt moral auquel répond cette institution s'affirme à un autre point de vue encore ; l’œuvre, une fois publiée, n’est plus un fait purement individuel ; elle est appelée à satisfaire un ensemble de besoins sociaux ; elle acquiert par là, pour partie au moins, un caractère social. C’est ce qu’un grand nombre de législations ont compris ; aussi empêchent-elles l’auteur de refuser arbitrairement la publication de son œuvre.

La complexité des problèmes que pose cette institution explique son absence des Codes civils modernes ; elle est d’ailleurs contraire à la conception ancienne, si étroite, du droit de propriété...

L'intérêt que présentait une telle protection dans un pays à civilisation avancée s'exprime dans différentes constitutions : tel est notamment le cas de la Constitution fédérale de la Confédération de l'Allemagne du Nord qui place « la protection de la propriété intellectuelle » parmi « les objets soumis à la surveillance de la diète et de sa législation » (art. 4, al. 6).

Aussi, dès la seconde moitié du siècle dernier, nous voyons apparaître dans un grand nombre de pays des lois spéciales réglementant cette institution. Le développement de la moralité dans le droit, l'extension toujours plus grande de cette notion dans les trente dernières années expliquent le renouvellement de la législation spéciale existant en cette matière : l’époque d’aprèsguerre a vu éclore dans tous les pays de nouvelles lois se référant au droit d'auteur *.

Le droit de propriété n’est désormais plus basé seulement sur la possession, mais sur le travail, sur la création L'évolution accomplie en cette matière n’est cependant pas encore terminée ; en organisant la protec-

1. Loi tchécoslovaque du 24 novembre 1926 (n° 218), relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et nhotographiques; loi roumaine du 28 juin 1923 sur la propriété littéraire et artistique; 'oi suisse denL922/Mete.

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tion internationale du droit de propriété scientifique : on a ouvert la voie à une nouvelle consécration du facteur moral dans la loi.

Nous examinerons maintenant successivement : a) Le facteur moral dans le droit d’auteur ; b) la protection d’avenir de ce droit doit-elle être assurée par voie de législation spéciale ou dans le Code civil lui-même ?

a) Facteur moral dans le droit d'auteur. — Nous l’étudierons à un double point de vue : «&) Par rapport à lPauteur et à sa famille ; a”) par rapport à l'Etat.

æ) L’unanimité des législations spéciales existant en cette matière distingue dans cette notion un droit de propriété existant sur l’œuvre et le droit d’auteur proprement dit. Ce qui l'emporte dans ce dernier, c’est son côté idéal, en ce qu’il est appelé à protéger des intérêts immatériels, tels que lhonneur, le nom, etc Aussi, même cédé, il continue à appartenir pour partie à son auteur ; celui-ci conserve toujours, en effet, la possibilité d’agir en vue d'empêcher les atteintes qui pourraient être portées à son œuvre ou à son honneur. La loi facilite même l’exercice de ce droit, en permettant, pour le cas de copropriété d’une œuvre, à chacun de ses auteurs « de poursuivre judiciairement, de son chef, les atteintes portées au droit d’auteur commun? ».

Le caractère moral de la nouvelle législation s’affirme dans le droit de propriété lui-même ; ce droit est basé sur le travail, sur la puissance créatrice de l’auteur. Sa nature toute spéciale explique l’apparition, en cette matière, de règles propres ; la moralité dans le droit exige en effet d'accorder à l’auteur un droit de suite pour le cas où le résultat de son travail acquiert dans

1. V, « La propriété scientifique », Société des Nations Institut International de coopération intellectuelle, 1929.

2. V, not. aft. 10, al. 2, de la loi tchécoslovaque déjà citée. Après avoir appliqué dans l'al. 1 du même article les règles habituelles en matière d’indivision, l’al. 2? consacre le principe plus haut cité, Art, 1er de la loi fédérale du 7 décembre 1921, concernant le droit d'auteur sut les œuvres artistiques et littéraires, Ann. de lég. étr.; 1922; v. aussi même sens, art, 7 de la loi suisse du 7 décembre 1922,

les mains des tiers une valeur exagérée ; c’est ce qu'ont compris les législations modernes t, en accordant à l’auteur une part dans les bénéfices de la revente de son œuvre, lorsqu'ils sont en disproportion avec ceux qu’il a réalisés lui-même.

Le caractère idéal de ce droit apparaît enfin par rapport à la famille elle-même ; le législateur reconnaît à celle-ci, — après la mort de l’auteur, — un droit de propriété variant entre trente et cinquante ans. Les considérations morales qui sont à la base de ce droit exigent de le limiter à un nombre restreint de parents, et d'accorder à la femme mariée un droit de succession au moins égal à celui de ses enfants. C’est ce que les différentes législations ont d’ailleurs fait ; il suffit de rappeler, en effet, que la loi française en matière de droit d’auteur élargit pour beaucoup, dès 1866, les droits successoraux de l’époux survivant ?.

a”) L'importance morale de la protection du droit d'auteur apparaît aussi par rapport à la société ; aussi le législateur a-t-il toujours empêché l’auteur de refuser abusivement la reproduction de son œuvre à.

Les intérêts moraux de la collectivité doivent également être sauvegardés : « Les œuvres qui ont une importance générale pour l’art, l'éducation, la culture de la population ne peuvent, — après la mort de leur auteur, — être modifiées ou remaniées de telle sorte que ce soit manifestement aux dépens de leur importance ou de leur valeur » ; aussi, pour assurer l’observation d’une telle disposition, confère-t-on aux « corporations publi-

1. V. loi française du 20 mai 1920. Le droit pour l’auteur de prendre part à des ventes successives a été consacré par la suite, en 1921, par le législateur belge. V. là-dessus, Pierre de Harven, Mouvements généraux du droit civil belge contemporain, 1928, qui y voit, avec raison, « une nouvelle extension de la propriété lorsqu'elle a pouf source l’activité créatrice »

: 2: Ÿ loi du 14 juillet 1866, aït. 1er, al, 2 et 8.

3. V. art. 5 de la loi roumaine sur la propriété littéraire et artistique du 28 juin 1923; v. aussi la loi suisse du 23 avril 1883, qui contenait « ce singulier droit reconnu à tous de représenter ou d'exécuter moyennant un tantième de 2 °, les œuvres éditées » (Ann. lég. étr., 1922, p. 198); v. enfin l'art, 660 du Code civil brésilien,

ques ou privées : » le droit « d’en poursuivre judiciairement les atteintes ».

b) Comment peut-on assurer la protection d'avenir de ce droi ? — Il importe de constater dès le commencement que la presque unanimité des codes civils modernes ignore cette institution ? ; cela s’explique par la conception toute nouvelle qui lui sert de base et qui paraît souvent en contradiction avec les principes déjà existants. Cela résulte aussi du caractère non encore suffisamment précis de cette institution, et du grand nombre de problèmes auxquels elle donne naissance.

Le Code civil d'avenir devra cependant consacrer, à la suite de la propriété fondée sur la possession, celle basée sur le travail ; il lui suffira, ici encore, de formuler des principes généraux et d'abandonner à la législation spéciale sa réglementation plus approfondie.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet du facteur moral dans le droit d’auteur ; l’importance de ce facteur s'affirme de plus en plus dans le droit ; la nécessité de sa protection apparaît aujourd’hui comme un fait indiscutable.

L'évolution en cette matière n’est pas encore terminée : on demande de plus en plus d'étendre la protection législative à la propriété scientifique * ; les mêmes arguments moraux militent en faveur de cette nouvelle réglementation. Aussi de nombreux projets ont été préparés qui tendent à protéger cette propriété sur le terrain du droit international “.

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