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veille les parents dans l’exercice de leur puissance *.

Si du droit de famille nous passons à celui des obligations et de la propriété, nous-assistons à une transformation similaire : ici encore, c’est le côté social du droit qui l'emporte,

Nous avons vu, en effet, apparaître au cours de notre étude des notions morales nouvelles ; l’abus de droit, l'usure, ont été successivement consacrés par le Code, dans des formules de plus en plus larges ; on accorde ainsi au juge des pouvoirs d’arbitre lui permettant d’appliquer la loi aux nombreuses circonstances de la vie.

L'ancienne notion de contrat est elle-même battue en brèche par des principes nouveaux, tels que l’imprévision, Mais l’admission de ce principe dans le Code entraînerait un véritable bouleversement de toutes les notions anciennes ; aussi, avons-nous déjà dit qu’il ne doit être admis qu’à titre exceptionnel dans une législation spéciale.

Enfin, des institutions nouvelles, tel que le droit d’auteur, demandent aussi à être consacrées par le Code. Of, ces formes de propriété présentent un caractère nettement moral ; leur admission dans le Code civil aura sans doute pour résultat d'ouvrir la voie à une évolution nouvelle du droit.

Telles sont les transformations morales intervenues en matière de droit civil, dans les dernières dizaines d'années ; si nous ajoutons la protection de la personnalité et de ses différents attributs, la sauvegarde de la santé et moralité des ouvriers, la consécration toujours plus grande du principe de la bonne foi et de l’enrichissement injuste, enfin, la notion d’obligation naturelle, on comprendra tout le chemin parcouru. Le droit se socialise, se moralise, et étend de plus en plus son domaine sur des

1. V. pour la Suède, loi relative à Ja garde publique des enfants, 6 juin 1924, An. légis. étr., 1924, p. 458; v. aussi pour la Colombie, loi 79 du 6 décembre 1926 sur l’Assistance des mineurs et les Ecoles de travail, An, légis. étr., 1926, p. 347 et s.

matières qui hier encore appartenaient à la morale ; son caractère profondément idéal s'affirme dans les différents Codes modernes, il s'exprime par des formules générales, suffisamment lâches pour lui permettre d’évoluer. De telles formules présentent le grand avantage de suffire pendant longtemps aux besoins moraux de la vie ; mais leur caractère vague, trop peu précis, peut donner lieu aux pires dangers ; en soumettant l’activité individuelle à larbitraire des tribunaux, elle risque de détruire tout esprit d'initiative qui est à la base du droit même.

Aussi, concluons-ñous en disant que le législateur doit s'inspirer des besoins moraux existant au moment où il légifère ; la loi n’est plus seulement la simple expression des besoins économiques 2, le côté idéal, moral de la vie ne peut lui être indifférent...

Mais il ne doit pas oublier que la fonction de la loi est de réglementer les rapports sociaux ; le désir d’humaniser le droit ne doit pas aller jusqu’à détruire la liberté qui est à la base de tels rapports.

1. « C’est l'avenir des lois de codifier ce que les morales enseignent d’abord » (Moro-Giafferi, préface à l’Abslention faulire Ce Marco Coten, 1929); c’est ce que constate aussi M. le doyen Josserand lorsat il dit : «les règles du droit sont, pour la plupart, empruntées à la morale, au point que le droit n’est autre chose que la morale dans la mesure où elle reçoit un caractère obligatoire ». Et l’auteur conclut : « Entre le droit et la morale, les affinités sont donc certaines et l’interpénétration est’ permanente et profonde » (L. Josserand, Cours de droit civil positif francais, t. T, 1230, p. 3).

2. V. même sens, Alfred Colmo, Tecnica legislation del Codigo civil argentino, sec. éd., Buenos-Aires, 1927, nob. 1 1. 152.

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