Esme n, op. cit., p
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cette importance, nous constatons, dès le commencement, qu'elles sont multiples ; sans parler de Pattraction exercée par les principes d'égalité et de liberté du droit romain Justinien, qu’il nous suffise de rappeler la supériorité technique de ce droit.
Il ne faut pas oublier que la presque totalité des instruments techniques modernes sont d’origine romaine et appartiennent à l’époque classique de la fin de la République ; le droit romain s’imposait par sa clarté, par son armature, par sa puissance analytique et synthétique. A la multiplicité des coutumes, des statuts, des droits, il opposait son unité ; de plus, « ce droit nouveau se présentait surtout sous la forme d’un appareil scientifique de nature à se prêter à tous les progrès et à tous les développements qu’exigeait une civilisation plus avancée ; c’est là l'immense valeur scientifique du droit romain d’être une législation de principes plutôt que de dispositions codifiées, si bien qu’on ne soit jamais lié par la lettre d’un texte et qu’on n’ait qu’à appliquer, sous des formes extrêmement élastiques, des principes généraux à des rapports de faits progressifs et valables :. Telles sont les raisons profondes qui expliquent l'admission du droit romain, tant en France qu’en Allemagne ; dans les régions où il s’appliqua, il servit de « ciment » entre les différentes coutumes ; dans ces cadres se forma un droit commun unitaire qui devait conduire à la codification du droit ?.
On perçoit facilement l’importance du rôle joué par le droit romain dans l’unification du droit civil ; en s’imposant comme loi écrite, en influençant les différentes coutumes qui se partageaient le territoire, en suscitant, enfin, de nombreux travaux de doctrine, il a posé les bases des Codes civils modernes. Aussi ne pouvions-nous parler des sources du droit sans dire un mot de la plus importante d’entre elles : du droit romain.
1: Salilles, An, de lég. étr., 1891, t. XXVI, p. 183. 2. Nous l'avons déjà souvent indiqué, aussi n’y insisterons-nous pas à nouveau.
Quant à son influence sur les Codes civils modernes, elle se manifeste autant dans la matière que dans le plan :
a) Matière. — I] serait sans doute très aisé d’examiner les différentes institutions des Codes civils modernes et d'indiquer, le cas échéant, leurs origines romaines ; nous ne le ferons cependant point, car cela nous conduirait trop loin. Contentons-nous de rappeler, après d’autres !, l’origine toute romaine de la matière des obligations et conventions : non seulement leurs principes généraux ont été souvent puisés dans les textes des jurisconsultes romains ?, mais l’organisation même des différents contrats y trouve sa base ; qu’il suffise de rappeler la matière de la vente et les nombreuses règles romaines qu’elle contient, ou bien encore celles du louage et de la société.
Mais ce n’est pas seulement en matière d’obligations et de conventions que la source romaine du droit nous paraît indiscutable : il en est ainsi aussi en de nombreuses autres matières du droit des personnes et des choses *. Si nous avons cependant cru devoir surtout citer la matière des obligations, c’est que l’empreinte romaine est plus forte ici qu’en toutes autres matières ; le « droit des affaires » civiles modernes puise, en effet, dans la science classique des 1” et 11° siècles de la République, l’ensemble des cadres et la matière qu’il conserve encore aujourd’hui.
1. V. notamment Planiol et Ripert, Traité ‘pratique de droit civil francais t. VI, Obligation, 1930, n° 3, p. 3; Saleilles, JIntroduction à l’étude du droit civil allemand, 1904 ; Raoul de la Grasserie, Projet de Code civil allemand, Etude générale, p. XXXTI; Saleilles, Code civil allemand, Introduction, t. 1, 1904, p. X; Saleilles, Communication sur la théorie du Code civil allemand, Bull. Soc. Lég. comp., t. XVIII, 1888, p. 167; Ripert, La règle morale dans Les obligations, p. 3 et 4.