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Cela est aujourd’hui universellement reconnu

3 V. pour l'Allemagne Endemann, ÆEinfuhrung in das Studium des B. G. B. L'auteur constate que le droit romain est « devenu pour nous un facteur culturel de premier ordre; le nier signifierait nous priver des moyens les plus importants de la formation juridique. C’est par là qu’il vit dans nous, malgré que sa force ait été abrogée : 1° comme base d'innombrables

articles qui ont puisé leur source dans le droit romain; 2° comme base scientifique nécessaire du Code civil » (p. 5).

HV) RENE

Certes, les Romains ne connaissaient pas de réglementation générale spéciale aux rapports entre commerçants ; seules les nécessités économiques du moyen âge ont donné naissance à ce nouveau droit. Mais cela excepté, le droit des obligations s’affirmant dans les différents Codes civils modernes, surtout dans le Code civil français, n’est que la continuation du droit classique romain. Cela explique sa force, et souvent sa faiblesse.

Il n’en est plus ainsi en matière de famille. Certes, l’origine romaine apparaît dans plus d’une institution ; mais elle y subit souvent l'influence de tendances contraires ? ; à l’ancienne conception de la succession romaine par exemple, ayant avant tout un « but patrimonial », le droit germaniste oppose une notion nouvelle : celle d’un patrimoine ayant un caractère surtout moral et devant servir à l’entretien de la famille. Ce qui prévaut à Rome, même à la fin de la République, et nonobstant les atténuations apportées, c’est la règle ancienne si intestato moritur.. — la succession légitime ne vient qu'après la succession testamentaire. Il en est tout autrement dans le droit germanique qui n'accepte la succession testamentaire qu’en l’absence d’héritiers.

Cette dernière conception n’a pu ne pas avoir son influence dans les différents Codes modernes : elle apparaît déjà dans le Code civil français qui non seulement consacre la théorie de « la saisine », mais admet aussi « qu’il n’y a de véritable succession que la succession ab intestat ? » ; elle s’affirme surtout dans les Codes civils allemand et suisse, en réglementant d’une manière de plus en plus complète la constitution du « bien de famille ».

Ce n’est pas seulement en cette matière que le droit gérmanique coutumier l’émpôrte sut le droit fomain ; il en est de même däns un grand nombre d'institutions ‘

1. V. pour {e Code civil allemand, Saleilles, Code civil allemand, Introduction, t. I, 1904, p. XX, \

2. Ambroise Colin et Capitant, Traité élémentaire de droit civil français, L'ALTTD MS 60!

3. Il en est ainsi notamment dans les divers régimes matrimoniaux;

Angelesco : : 28

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