Planck, Burgerlisches Gesetzbuch, t. 1, p
SV. notenl p.139:
moments de faibles développements économiques, il en est tout autrement à une étape avancée. Le principe de sécurité qui est la base du droit demande des formes précises, nettes, claires ; dès lors, à côté de la coutume, apparaît une nouvelle source du droit, la loi 1.
On connaît les nombreuses discussions’ intervenues à son sujet au siècle dernier en Allemagne : Savigny et l'Ecole historique ?, craignant que la rédaction d’un Code n'arrête l’évolution du droit, déclaraient que, seules, la doctrine et la coutume pouvaient être considérées comme source de droit? ; quant au Code, son rôle se limitait à constater les coutumes déjà formées ; de là, la nécessité de lexistence préalable à la rédaction d’un code, d’un droit commun coutumier définitivement formé.
Certes, un Code exige la formation préalable du droit qu’il est destiné à constater ; depuis toujours, les actes officiels, instituant des Commissions dans le but de rédaction, les chargent « de compiler les coutumes existantes et d’en compléter les lacunes { ». Cela est normal, puisqu’un code doit conserver avant tout le caractère national : il ne pourrait y arriver sans une étude préalable des différentes tendances et besoins existant dans le pays où il légifère. Tout en s'inspirant du droit national,
1. V. Saleilles, Du rôle de la méthode historique, Revue de l'Enseign., 1890, t. XIX, p. 430; v. auant à ces discussions, professeur Otto Mayer, article publié dans la Frankfurter zeilung du 20 mars 1204, Bull. Soc. ét. lég., 1904, p. 402; Charmont, Source de droit positif à l’éj ooue actuelle, Rev. de méth. et de morale, janvier 1906, p. 120; v. aussi quant aux lits auxquels répondent ces deux sources distinctes de droit, R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, 1911, p. 211; P. van Pemmelen, ODACLLSID- D 9NeLASULV.
2. V. quant à Savigny, Saleilles, l'Ecole historique et le droit naturel, Revue trim. du droit, 120%, p. 83; v. aussi H. Capitant, Introduction à l'étude du droit civil, Notions générales, 4° (d., 1£22, p. 25 cui constate que : «la loi n’est pas la source originaire du droit; elle n’en est cue la ccnstatationr »; v. quant au besoin du caractère national du droit, Saleilles, Droit civil et droit comparé, Revue intern. de l'Enseign., 1911, 1, p. 22; Charmont, Sources du droit positif à l’époaue actuelle (Æeuue de n étaph. el te morale, janvier 1906, p. 119); Baudry-Lacantinerie, Les personnes, t. TJ, p. 71-73.
3. V. Saleilles, /ntroduction au droit civil aller and, 1904, qui nous rapporte la distinction établie par Savigny entre ICS Volfsrecht et la J'uristen- TeCRL MD RD;
4. Marcel de Gallaix, Za réforme Cu Code civil autrichien, 1995, cui