Exposé de motifs, t. I
2. V. quant aux pouvoirs de la coutume qui résultent d’une telle ‘: formule, Henri de Pages, op. cit., t. II, p. 14, et note I.
3. V. même sens Gény, Méthodes d'interprétation, t. I, p. 223-225; la tendance dans les différents Codes est dans ce sens, p. 225. V. cependant exemples contraires cités par l’auteur, p. 223, note 1, et 224, notes 1 et 2.
partout un caractère nettement national. Or, on conçoit facilement que, seul, le législateur peut y arriver par Punité et l’uniformité de son œuvre, lui seul peut imposer des principes juridiques fermes, précis, unissant tous les citoyens d’un même pays dans la confiance commune d’un même droit ; il en est tout autrement de la coutume qui, par son caractère changeant, évolutif, est souvent difficile à saisir et à imposer.
En résumé, la coutume nous paraît utile, indispensable, surtout aux époques de changements et de transformations semblables à celles d'aujourd'hui ; née de la conscience du peuple, elle en exprime les besoins ; constituant la première étape de l’évolution juridique, elle en prépare les matériaux.
Même sous un régime de codification, elle continue à subsister en marge de la loi; par son travail lent de renouvellement continu, elle donne à la loi toute sa plasticité et lui permet d‘évoluer avec la vie. Aussi la loi y renvoie-t-elle souvent’. Sa nature changeante, évolutive, ne convient cependant pas aux époques de consolidation d’une nation.
176. Science juridique. — Après avoir étudié d’une façon succincte le rôle du droit romain et de la coutume comme sources du droit, il nous appartiendra de dire quelques mots de la science juridique. Cela nous paraît d’autant plus nécessaire que nos développements passés nous l’ont déjà montrée collaborant avec la coutume à la formation des matériaux employés à la rédaction d’un code ?.
C’est en effet par l'entremise des travaux de doctrine que fut créé, à la veille de la rédaction du Code civil
1. Certains vont jusqu'à affirmer qu’ «elle rend l'autorité de la loi plus efficace » (Leroy, L’avant-projet du Code eivil suisse, Rev, de Paris, 1er décembre 1902, p. 668), qui ajoute qu’ « en abandonnant consciemment la règle légale » à l'influence des circonstances, le Code civil suisse a permis la formation « naturellement et sans hypocrisie, des coutumes professionnelles, des coutumes locales, nationales, internationales » (p. 668).
2, V. sur la nécessité « du travail préliminaire de la science », Bertrand, « De la codification », Discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, 1888, p. 22.
français, un droit commun coutumier. Aussi ne nous étonnerons-nous pas qu’on ait vu dans la science juridique l’une des sources principales du droit, en ce qu’ «elle donne aux relations juridiques d’origine populaire et spontanées la frappe scientifique : ».
Ce n’est pas seulement dans l’élaboration d’un droit commun coutumier qu'intervient la doctrine ; par ses études du droit romain, elle en a préparé la renaissance, elle en a facilité l'application. C’est un fait bien connu que le droit romain a passé dans nos Codes civils, non pas à l’état naturel, mais tel que l’avaient compris et modifié les travaux des Pandectistes allemands ou les anciens auteurs français. C’est ce que nous verrons d’une façon plus approfondie en étudiant le rôle de la doctrine dans la formation des codes. Après quoi nous verrons si, la codification étant intervenue, le rôle de la doctrine doit subsister et dans quelle mesure.
a) Rôle de la doctrine dans la formation des Codes. — Il résulte de tout ce qui a été déjà dit que le Code civil français a emprunté ses différents matériaux aux auteurs de lPancien droit. Il en est ainsi notamment de la matière « des obligations » qu’on retrouve presque tout entière, dans une même forme, au Traité de Pothier ? ; elle y conserve, pour partie au moins, le caractère original de cette œuvre. Nous trouvons, en effet, à côté des dispositions pratiques, des définitions ayant un caractère nettement théorique. De telles dispositions ne présentant aucun intérêt pour un code, on a souvent demandé avec raison leur radiation?. Elles s’expliquent cependant si on se rappelle que le traité de Pothier était avant
1. Mallévillé, Analyse raisonnée de la discussion du Code ctvit, t. TI, 3e éd., p. 1; on sait déjà trop pour que nous insistions encore, que le « Traité des obligations » de Pothier constitue son œuvre principale.
2, Léon Fléys, rapport présenté sur « les modifications à apporter aux sections IT, 111 et IV du chap.Il, t. III, 1. 8, Code civil», Bull Soc, Et, lég., 1904, p. 522-528; rapport de M. Appert sur « Les obligations solidaires ». Commission de révision du Code civil et Commissions réunies, Bull. Soc. PTPNÉT eA910 RD MALA!
3. Saleilles, Code civil allemand, t. I, 1904, Introduction, p. X.
tout un travail de docirine’. Ce droit nous apparaît souvent mêlé de droit coutumier et de droit canonique ; il s’est modelé sous l'influence des théories et interprétations personnelles de Pothier ?.
En dehors même de la matière des obligations, linfluence de cet auteur dans la rédaction du Code civil a été des plus importantes ; par ses travaux d’ensemble :, il a permis aux rédacieurs de 1800 de puiser aux sources romaines et coutumières du droit français ; bien plus, il a cristallisé la plupart des notions juridiques qui devaient passer dans le Code civil nouveau. Il en fut de même de Domat qui classa dans un ordre naturel le droit des Pandectes “ et indiqua les nouvelles méthodes à suivre 5.
I serait sans doute très aisé d’indiquer d’une façon approfondie l'influence exercée par les différents auteurs de l’ancien droit français dans la rédaction du Code ; nous ne le ferons cependant pas, car cela nous conduirait trop loin. Aussi nous contenterons-nous de noter, après bien d’autres‘, que c’est grâce à ces travaux qu’à la veille de l'apparition du Code civil français se trouvait cristallisé, en France, un droit commun unitaire, d’origine coutumière et romaine, mais ayant un caractère national profondément original, tant par sa forme que par son