‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 228 sur 375 · Prof. Roth · texte numérisé non relu

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4. Bertrand, « De la codification », Discours prononct à l’audience de rentrée de la Cour de cassation : 1888, p. ‘ 1-22. T1 semble que l'importance historique du droit n’avait pas été suffisamment comprise par l’avantcommission du B. G. B.: ce qui l’intéresse surtout, c’est «la vérité intrinsèque », «le sens logique » des règles. V. Crome, System des B. G. B., p. 47; v. aussi Gierke, op. cit., qui constate que «les défauts du système du Code civil allemand reposent sur l'horizon étroit dans lequel le projet reste enfermé à la suite de l'identification du droit privé commun avec le droit des Pandectes » (p. 95); v. cependant en sens contraire : Saleilles, Cod. civ. allemand, t. 1, 1904, Introd., p. 8; v. aussi Crome, op. cit., p. 47, le désir de l’avant-commission d’arriver à une transaction: Kohler, Kommentar des BAGORB AMI SD NICE

dans la rédaction d’un Code’. Cela était d'autant plus nécessaire pour la Suisse que le pays se trouvait divisé en trois parties différentes, soumises chacune à une influence distincte ?. Aussi, tout en maintenant les institutions étrangères « qui avaient victorieusement subi l'épreuve du temps », il fallait les rattacher au droit national ; lui seul pouvait assurer l’unité dans la diversité et donner au nouveau Code un cachet tout original. C’est ce qu’a compris l’éminent rédacteur du Code civil suisse, le professeur Huber ; aussi, après un travail opiniâtre , pouvait-on déclarer dans le Message que « tout en réalisant d’incontestables progrès, nous sommes restés fidèles à notre passé juridique, si riche en créations originales # ».

Ce n’est pas seulement quant au fond que le nouveau Code est la continuation de la tradition nationale suisse ; il en est de même quant à la forme‘. Le système suivi est celui des législations qui l’ont précédé : son langage est concis, populaire, afin d’en permettre la facile compréhension. Ce caractère profondément national a permis au Code civil suisse de s’imposer facilement dans tout le pays et d’être considéré comme une suite nécessaire du droit antérieur ; c’est lui qui a donné naissance à une jurisprudence et à une science juridique profondément originales. |

I1 résulte, de ce qui vient d’être dit, que l’importance de la tradition historique dans la rédaction d’un code est des plus importantes : elle lui fournit les matériaux

1. Gmür, Kommentar zum S. Z. B., p. 16; Chaucé, Le nouveau Code civil suisse, 1909, p. 48; Hübker, Exposé re motifs, t. JT, ". 5-6; cette idée se trouve déjà exposée d’une façon très claire, par Bluntschli. Cans un article publié en janvier 1844 dans le Foebzctter et auquel il se rtfère expressément dans la préface du Code. V. Lehr, Introduction au Code civil du canton de Zurich, 1820, p. LI-LIlI.

2. Leroy, L’avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, 1° décembre 1902, p. 640.

3. I1 « a dû faire l’étude de toutes les coutumes, suivre leur confuse évolution, les comparer entre elles... »; Lerov, op. cit., p. G40.

4. Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale concernant le projet de Code civil suisse (28 mai 1904), p. 10.

5. Eug. Gaudemet, Les codifications récentes el la révision du Code civil Livre du Centenaire, t. II, p. 978.

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nécessaires, nés et modelés par la conscience juridique d’un peuple. Elle présente surtout de l’intérêt en matière de famille et de patrimoine. Ces deux matières sont en fonction de l’état politique, moral et économique de chaque nation. FE

S'imposant dans les Codes civils modernes, elle en facilite l’acceptation ; car les populations ont été toujours profondément liées à leur droit national.

Tout code apparaît ainsi, non seulement comme l’expression des besoins courants, mais comme le dépositaire de tout un passé historique et national ; il raffermit par là la conscience d’un peuple et donne naissance à une doctrine et jurisprudence essentiellement originales.

Aussi voyons-nous se développer, après la guerre, la tendance de faire passer dans les nouvelles codifications civiles le droit national du pays. De nombreuses nations travaillent à la réforme de leurs Codes ; elles veulent échapper à limitation étrangère et « donner quelque modèle original … bien plus adapté à la vie nationale de chaque pays : ».

Certes, des tendances contraires existent? ; les doctrines étrangères fortement organisées influent encore d’une façon excessive sur certains travaux? ; mais

1. C’est ce que constatait d’ailleurs aussi le ministre de la Justice Volder dans son rapport au Roi : « toute codification est appelée, disait-il, à faire une œuvre de conservation et de progrès, en l armonie avec les mœurs et le tempérament du pays »; v. aussi Bertrand, Discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, 1888, p. 21-22; C‘sar-P ru, 1 a révision du Code civil, p. 361; Saleilles, L'école historique et le droit naturel, Revue trim. de droit civil francais, 1902, p. 99; Kaleilles, Droit civil et droit comparé, Revue intern. de l’'Enseign., 1911, p. 22; Larnaude, Droit comparé et droit public, p. 14; Albert Ortscheid, Essai concernant la nature de la codification el son influence sur les sciences juridiques d’après le concept de droit canonique, thèse Paris, 1922, p. 41: Charmont, Source du droit positif à l’époque actuelle, Revue de métaph. et de morale, janvier 1906, p. 120; Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, Comptes rendus Ac. Sc. mor. et pol., 1886, t. II.

2. Ed. Fr. Cosentini, Le droit de famille, Essai de réforme, Paris, 1929, préface, p. VII; v. aussi quant au même besoin de révision du Code civil argentin, Alfredo Colmo, La reforma del codigo civil., de la Revista de Derecho ivil, ano 1, num. 1, Buenos-Aires, 1928, p. 3, 4. Des décrets ont déjà institué en 1924 des commissions dans ce but.

3. C’est le cas notamment pour la Turquie d’après-guerre où fut appliqué le Code civil suisse.

4. Tel est le cas pour le nouveau Code civil argentin : « la législation nationale, loin d’avoir été la source principale du Code, ne lui a fourni qu’une

la connaissance en premier lieu du droit national paraît de plus en plus nécessaire pour la rédaction des codes, surtout en matière de famille.

Aussi y a-t-il lieu de se demander si, -— la tradition d’un peuple étant reconnue source de droit, — la question de l'unification des différents codes peut encore se poser.

Nous avons vu, au commencement de cet ouvrage, les nombreux essais faits en matière d’unification des différents Codes : ; elles apparaissent surtout en matière « d’affaires » où l’unité d’origine et de besoins peut conduire à un droit unifié?. Pour le reste, seule, dans les pays à mêmes affinités et traditions historiques, la question de l’unification peut se poser * ; or, même ici, les institutions de la famille et de la propriété sont en fonction du développement politique, économique et

très faible contribution. Cela est dû au fait qu’elle était. chaotique et surannée » (Colmo, Tecnica legislativa del Codigo civil argentino, 2° éd., 1927, ns. 44, p. 109).

1. Nous tenons à citer aussi la résolution de « la Conférence interparlementaire en matière commerciale » siégeant à Berlin, fin septembre 1929. Elle déclare que « l’unification internationale du droit des obligations est éminemment souhaitable ». Aussi demande-t-elle que « les différents pays instituent des commissions afin d'examiner cette question ». « Les différences des législations des faits particuliers n’est pas si grande qu’on ne puisse arriver à une unification complète. Mais toutefois,en présence de certaines difficultés qui existent encore (et qui résultent de la différence de structure économique) elle propose de s'attacher d’abord à certaines parties de ce droit, « droit de change », par exemple. En droit de sociétés, ajoute-t-elle, «il existe encore de grandes différences en matière de sociétés par actions » (cité d’après Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Juristische Rundschau, Heft,. 20, p. 1388).

2. « Autant il est délicat de s'inspirer d’une J(gislation étrangère dans tout ce qui a trait aux rapports de famille, autant il est indispensable lorsqu'il s’agit de droits patrimoniaux de tirer profit de tous les progrès réalisés par les législations les : lus récentes, celles qui, verant à leur heure, ont su se mettre au point des exigences économiques du monde moderne » (Saleilles, Droit civil allemand, 1£04; Introduction, p. 25).

3. Telest le cas des pays latins. Tel est aussi le cas de ceux de l'Amérique du Sud. Cosentini, Le droit de famille, Essai de réforme, 1229, p. XI. Voir même auteur, p. 39. C’est ce qui explique d’ailleurs la pénétration du Code civil français dans les pays latins, et sa non-acceptation en Allemagne, cela nonobstant les tendances contraires; v. au sujet de ces tendances, l’art. de M. Otto Mayer, professeur à Leipzig, publié dans le Frankjurter Zeitung du 20 mars 1(04, Bull. Soc. Et. lég., 1904, p. 402; v. aussi pour les tendances générales à l'unification, Picard, Pandectes belges, t. VI, p. XIV; Saleilles, Rapport préliminaire sur les questions relatives àla gestion des biens et à la capacité civile des aliénés, Bull. Soc. ET. lég., 1205, p. 135; R. Demogue, L’unification internationale du droil privé, Lecons faites à la Faculté de droit de Buenos-Aires, Paris, 1927, p. 164.

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