Wendt., op. cit
2. A. Alvarez, Une nouvelle conception des études juridiques et de la codification du droit civil., 1904, p. 23-24.
3. Rossi, cité par G, de la Pradelle, Cours de droit international, 1928- 1929, p. 84, ;
siècle ; ceux qui méconnaissent cela ignorent la distinction entre le droit et la loi dont nous avons si souvent parlé.
En résumé, il résulte que des règles purement civiles ne peuvent se concevoir.en pratique ; elles sont souvent mêlées intimement à celles du droit public et forment un seul tout. Aussi, ne peut-on les séyyarer sans nuire à l’ensemble. Si cela est vrai, il ne faut pas cependant oublier que le Code civil est avant tout appelé à contenir l'ensemble du droit de la personne dans ses rapports de famille et de société. Aussi, doit-on y écarter les dispositions de droit public présentant un caractère d’ensemble ; tel est le cas, avons-nous dit, pour l'institution juridique de la nationalité qui doit faire l’objet d’une loi à part.
Nous passons maintenant au droit international privé dans le Code.
B. — Règles de droit international privé dans le Code civil
185. L'étude de règles de droit international privé à la suite de celles du droit public s'explique par la nature toute spéciale qui leur est accordée par différents auteurs.
Elles se composent de dispositions se référant aux conflits de lois, à la capacité des étrangers et à la nationalité. En ce qui concerne la nationalité, l’unanimité des auteurs est d’accord pour déclarer qu’on se trouve en présence de règles de droit public ; c’est ce qui explique que certains civilistes des plus distingués: sou-
1. Aubry et Rau, Cours de droit civil, &. 1, 1897, qui tout en admettant la méthode suivie par la loi du 26 juin 1889, reconnaît que cette matière peut être envisagée à un double point de vue, celui du droit constitutionnel et celui du droit civil, p. 481; Et. Bartin, Principes de Droit international privé, 1930, p. 8, qui y voit des règles de droit public « qui touchent à la constitution même de l'Etat », p. 7. Relevant le fait que la loi fondamentale du 26 juin 1889 a été linsérée dans le Code civil, l’auteur ajoute le caractère civil ou non d’une règle de droit ne saurait dépendre dans une bonne clas- ‘ification, ron pas même du caractère civil ou non des textes qui la permet