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Et. Bartin, Principes de droit international privé

2. Tel était notamment le Code civil italien qui contenait 7 art. de droit international privé en matière de conflit des lois, art. 6-12. V. aussi Laîné, Projet de code civil belge, bull. soc. et légis., 1980, qui, relevant l’importance de ces règles pour le Code civil, déclare : «Tout Code nouveau con- Jiendra une véritable législation sur les conflits des lois » (p. 323),

sidérant le caractère évolutif de ces notions et les côtés politiques qu’elles suscitaient, il écarta ces dispositions du Code civil et les inscrivit, pour partie au moins, dans la loi d'introduction !. On facilitait, par là, leur modification dans l’avenir, sans toucher au Code civil luimême. Les auteurs sont d’ailleurs d'accord pour déclarer que la loi d'introduction forme un tout avec le B. G. B. ; de sorte que l'exclusion des règles de droit international privé, du Code civil lui-même, ne peut être invoquée pour nier leur caractère civil.

188. Code civil suisse. — Les règles de droit international privé dans ce Code sont placées sous le titre final (art. 59). Ce titre constitue la loi d'introduction du Code civil suisse et est destiné à faciliter « l'entrée en vigueur et l'application du Code civil ». L'article 59, qui se réfère au droit international privé, complète la loi du 25 juin 1891 sur « les rapports du droit civil » ; on y trouve un grand nombre de dispositions se référant à la capacité des étrangers et aux conflits des lois.

Si nous passions maintenant aux Codes civils modernes, apparus pendant et après-guerre, nous serions frappés du grand nombre de dispositions de droit international privé qu’ils contiennent. Il en est ainsi notamment pour le Code civil brésilien et pour lavant-projet de Code tchécoslovaque.

189. Code civil brésilien. — On a déjà souvent relevé la place accordée dans ce Code aux dispositions de droit international privé?. Celui-ci consacre, sous le titre « lApplication des lois dans l’espace » (art. 8-21 Intro.), certaines doctrines étrangères existant en cette

1. Sous le titre de « Règles générales relatives aux limites de l’applic:tion du Droit du Reich », v. là-dessus Crome, Sysiem des B. G. B., &. 1, p.47; /Planck, op. cit., CT, pus; Endemann, p. 1293130:

2. V. quant aux avantages et inconvénients d’'instrer c'es dispositions de droit international privé dans le Code civil, Hüber, op. cit., {. 1, p. 27-

3. V. René Demogue, Compte rendu sur le « Codigo civil de Republica dos Estados Unidos do Brezil, «Rev. trim. du droit civil, 1917; Clovis Bevilaqua, Préface au code civil des Etats-Unis du Bresil, Paris Imprinerie Nationale, MDCCCCXXVIII, p. 29.

matière : ; sans nous arrêter là-dessus, nous tenons simplement à relever l’importance accordée par le nouveau Code au droit international privé.

190 Avant-projet de Code civil tchécoslovaque. — Nous y trouvons un grand nombre de dispositions sur les conflits des lois (art. 12-63). Aussi a-t-on pu dire avec raison qu’il y avait, « encastrée dans l’avant-projet du Code civil, toute une codification de droit international privé? » ; elle apparaît comme une véritable réaction contre l’incertitude et l’imprécision résultant de la multiplicité des lois dans le nouvel Etat.

191. Si nous comparons ces articles à ceux du Code civil français, nous voyons tout le chemin parcouru ; ce n’est pas une simple formule semblable à celle de Part. 3, alin. 3, C. C. F. que nous trouvons, mais un grand nombre de dispositions établissant d’une façon précise la solution, pour les principaux cas de conflits de lois et de la capacité.

Le droit international privé a évolué durant un siècle ; les rapports privés, toujours plus importants pour les nationaux des divers pays, ont exigé des institutions plus larges, plus développées ; de là, la nécessité pour la jurisprudence de les créer, et pour le législateur, de les consacrer dans ses formules. Au développement de ce droit a aidé la formation d’un droit interprovincial dans les divers pays nés après-guerre.,

Certains auteurs, parmi lesquels Pillet et Zittelmann, croient que ces questions sont des règles de droit international : elles ne deviennent pas lois de l'Etat où elles s'appliquent, car « elles mettent nécessairement en présence des souverainetés concourantes de plusieurs Etats * ».

Quant à nous, nous croyons, avec la majorité des

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