Clovis Belivaqua, 0p. cit., p
2. Lambert, Les publications. etc., Bull. soc. légis. comp., 1926, p. 173.
3. Pillet, La méthode en Droit International privé, Les méthodes juridiques, 1911, 0p'AL7.
auteurs , que ces règles sont des règles de droit interne, car elles mettent en jeu l’existence même de l'Etat. Il appartient à l'Etat de régler sur son territoire la question du conflit des lois.
Certes, ces règles « peuvent être communes à plusieurs Etats … être établies par des conventions internationales et avoir dans ce dernier cas le caractère d’un vrai droit international, régissant les rapports entre des Etats. Mais, à part cela, il y a lieu de considérer que les dites règles font partie du droit interne ?. »
Nous sommes tout à fait d'accord avec cette façon de voir de la Cour permanente de justice internationale ; nous croyons fermement, pour les raisons indiquées plus haut, que ces règles sont, d’une façon commune, des règles de droit interne. La question se pose alors de savoir quelle est la nature qui leur est propre. Sont-elles des règles de droit privé ou de droit public ?
Le désaccord apparaît ici à nouveau entre civilistes et auteurs de droit public ; tous sont certes d’accord pour reconnaître que le domaine de la « nationalité » appartient au droit public. C’est ce qui explique, d’ailleurs, que certains très distingués civilistes ne considèerent pas cette matière comme étant le droit international privé.
Quant aux autres — pour ceux qui considèrent avant tout les questions de souveraineté auxquelles ces lois sont appelées à satisfaire —, ce sont des règles de droit public sui generis, très apparentées avec les règles qui régissent les pouvoirs législatifs à l’intérieur de l'Etat 5.
1. Le professeur Pillet reconnaissait lui-même que la majorité des auteurs était en ce sens, op. cit., p. 16; cette idée avait d’ailleurs été déjà soutenue dès 1899, par le distingué civiliste de la Faculté de Paris, Et. Partin, Etudes de Droit International privé, 1899, p. 77.
2. Cour Permanente de Justice Internationale, Arrêts n° 14 et 15 du 12 juillet 1929. Rec. des arrêts, série A, cité d’après Examen Doctrinal. Chronique du Droit International privé par M. J. P. Nibo et, Revue critisue de Législation et de Jurisprudence, 1930, t. XLX, n° 162, p. 2-3.
3. Zitelmann Internationales privatrecht, t. I., p. 281; Pillet, De la nature des règles d’origine législative relatives à la solution des conflits des
lois, Rev. de droit International privé, 1209, p. 24-25; M. J. P. Niboyet. Va: nuel de droit international privé, 2e édit., 1928, p. 27, note |
Nous croyons que les règles se référant aux conflits des lois sont des règles de droit privé : elles sont, en effet, appelées à compléter les règles de droit civil sur la capacité, le mariage, etc. ; aussi, forment-elles un seul tout avec celles-ci. L'intérêt pratique qu’elles sont souvent appelées à satisfaire, milite aussi en faveur de cette dernière solution ; le droit international privé envisagé comme élément de droit civil, est un « procédé incomparable de contrôle des solutions sur les questions que ni les textes ni les principes ne pourraient résoudre),
Tenant compte de cette fonction qu’elles sont appelées à satisfaire, certains auteurs croient que ces dispositions doivent être placées dans les chapitres y afférant, à la suite des dispositions de droit civil.
Ce système présenterait, certes, le grand avantage de satisfaire aux principes de l'intégralité de la pensée dans toutes les matières où il interviendrait. Nous croyons cependant préférable le système qui consisterait à réunir toutes les dispositions de droit international privé dans une législation à part ; nous nous trouvons, en effet, en présence de dispositions légales évoluant beaucoup plus vite que celles de droit civil? ; de là, la nécessité de modifier le Code à des époques trop rapprochées. Or, nous avons vu les difficultés qui pouvaient en résulter.
Tout en étant de droit interne, nous avons déjà dit que ces règles peuvent être établies par « des conventions internationales ou des coutumes » ; de plus, la justice internationale contribue de plus en plus à leur développement. Le développement des règles de droit international privé devenant de plus en plus grand, pourrait
1. Et. Bartin, Cours de droit International privé, professé à la Faculté de Droit de Paris, 1926-1927, p. 6. 3
2. De plus l'unification en cette matière s’accomplit d'une façon beaucoup plus rapide qu'en matière de droit civil V. Bertrand : « De la codification » Discours prononcé à l’audience de rentrée dela Cour de Cassation 1888, p. 36-37; Saleilles, Compte-rendu des travaux de la 1r° Sous-Commission, Bull. soc. et lég., 1905, p. 249; V. Capitant, Constitution d’un Comité Italien et d’un Comité Français, pour réaliser l’union législative entre les nations amies et alliées, Bull. soc. et légis., 1917-1918 ; Saleilles, Introduction à l’élude du droit civil allemand, 1904, p. 130.
rar
entraîner un véritable étouffement des règles de droit